Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement

JORF n°0047 du 25 février 2022

En vigueur depuis le 26/02/2022En vigueur depuis le 26 février 2022

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Article 92

Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022


I. - L'entreprise atteste que les travaux de réhabilitation ont été correctement réalisés en se basant sur les éléments et documents utiles transmis par l'exploitant, notamment le dossier de récolement des travaux qui comprend le rapport de fin des travaux de réhabilitation et l'analyse des risques résiduels. Pour ce faire, elle peut par exemple réaliser une prestation globale CONT décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, une prestation globale MOE ou une prestation élémentaire B330 décrites dans la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021.
II. - L'entreprise atteste que le site réhabilité est compatible avec l'usage futur déterminé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ou, à défaut, selon les modalités de l'article R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 du code de l'environnement. En particulier, l'entreprise s'assure qu'une analyse des risques résiduel de fin de travaux a été menée, conformément à la prestation A320 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, et en effectue l'analyse critique.