LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 201

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022


    Les établissements publics de l'Etat qui exercent, en application des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion des fonctions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l'absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :
    1° Soit en constituant un groupement d'intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
    2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leur conseil d'administration, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.
    La convention mentionnée au 2° du présent article peut désigner l'un des établissements comme établissement support chargé d'assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant à but non lucratif. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l'établissement support est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d'ordonnateur pour le compte des autres établissements.
    A défaut de la mise en place d'une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d'administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

  • Article 203

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code monétaire et financier
    Art. L121-3

  • Article 204

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code des transports
    Art. L1241-4-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des transports
    Art. L1241-14

  • Article 205

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022


    I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures pour définir le régime comptable et financier et les contrôles auxquels l'établissement mentionné à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme est soumis par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux autres établissements publics.
    II. - L'ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

  • Article 206

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L1233-5

    II. - L'article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.