Article 119
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1432-1, Art. L1432-2, Sct. Sous-section 2 : Conseil d'administration, Art. L1432-3, Art. L1442-2, Art. L1442-6, Art. L6143-6
Article 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 121
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 122
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 123
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5511-2-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5511-3
Article 124
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 quindecies, Art. 199 sexvicies, Art. 1391 B bis, Art. 1414 B
Article 125
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 126
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1422-3
A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1424-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1423-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Sct. Chapitre II : Les communes et leurs groupements
Article 127
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 128
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L6323-1-3
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3211-1
A créé les dispositions suivantes :- Code rural et de la pêche maritime
Art. L201-10-1
Article 129
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1511-9
A abrogé les dispositions suivantes :- Code rural et de la pêche maritime
Art. L241-13
A modifié les dispositions suivantes :- Code rural et de la pêche maritime
Art. L741-4
Article 130
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 131
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le maire de Paris peut, par dérogation à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au 4° du II de l'article L. 2111-1 et aux articles L. 2111-2, L. 2324-1 et L. 2324-2 du même code, sous la direction d'un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa, sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.
Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi que des compétences relatives à la garantie des besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance.
La Ville de Paris prend la décision de participer à l'expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du conseil de Paris.
Avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l'article LO 1113-5 du code général des collectivités territoriales.
A la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l'article LO 1113-5 du code général des collectivités territoriales.