Article 11
Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L5424-29
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5424-25, Art. L5424-27
II. - Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l'allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport comprend un bilan précis du nombre de bénéficiaires recensés depuis cette mise en œuvre, une analyse des motifs de rejet des demandes déposées et une analyse de la capacité d'insertion dans l'emploi des bénéficiaires à l'issue de la période d'indemnisation ainsi que des possibilités d'étendre l'information et l'accès aux dispositifs d'assurance contre la perte d'emploi pour les indépendants. Il comprend également un bilan précis de la situation des travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 du code du travail au regard de l'allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport traite également de la pertinence de la période incompressible de cinq ans entre la cessation du bénéfice de l'allocation des travailleurs indépendants et la restauration de ce bénéfice. Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel peuvent remettre au Parlement un avis sur ce rapport.
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code rural et de la pêche maritime
Art. L718-2-1, Art. L723-11
A modifié les dispositions suivantes :-Code du travail
Art. L6123-5, Art. L6323-29, Art. L6331-48, Art. L6331-50 , Art. L6331-51, Art. L6331-52, Art. L6331-53, Art. L6331-67, Art. L6331-68, Art. L6332-9, Art. L6332-11
A modifié les dispositions suivantes :-LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973
Art. 59
-Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003
Art. 8