Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
Art. 22-1
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
Art. 10, Art. 20
Article 34
Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 711-1
- Code de procédure pénale
Art. 804
- Code de la justice pénale des mineurs
Art. L721-1, Art. L722-1, Art. L723-1
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L532-25, Art. L552-19, Art. L562-35
- Code de la sécurité intérieure
Art. L285-1, Art. L286-1, Art. L287-1, Art. L344-1, Art. L345-1, Art. L346-1, Art. L347-1, Art. L445-1, Art. L446-1, Art. L447-1
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
Art. 125
VII. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension des dispositions de la présente loi dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.