Décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/01/2022Version en vigueur depuis le 24 janvier 2022


    Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis publié sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, ainsi que sur tout autre support approprié.
    L'avis de vacance ou de création est accompagné d'une offre d'emploi qui décrit les fonctions correspondantes, les compétences recherchées ainsi que, le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus.
    Cette offre d'emploi précise l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir ainsi que les conditions d'exercice de cet emploi, notamment la localisation, la durée d'occupation, les éventuelles modalités de reconduction et les éléments de rémunération.
    Elle mentionne les modalités de la procédure de recrutement.
    Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'offre d'emploi, les candidatures sont transmises à l'autorité de recrutement. En cas d'urgence manifeste, ce délai peut être ramené à quinze jours.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 24/01/2022Version en vigueur depuis le 24 janvier 2022


    Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B.
    Pour être nommés, les fonctionnaires doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 24/01/2022Version en vigueur depuis le 24 janvier 2022


    L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.
    Elle peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article 7, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 24/01/2022Version en vigueur depuis le 24 janvier 2022


    Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.
    Cet examen peut s'appuyer sur une évaluation du candidat notamment réalisée dans le cadre d'une mise en situation professionnelle.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 24/01/2022Version en vigueur depuis le 24 janvier 2022


    Le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité territoriale, ensemble ou séparément.
    L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 24/01/2022Version en vigueur depuis le 24 janvier 2022


    A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir est établi par les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité territoriale.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 24/01/2022Version en vigueur depuis le 24 janvier 2022


    L'autorité territoriale décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.
    Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 24/01/2022Version en vigueur depuis le 24 janvier 2022


    Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en cas de reconduction dans les fonctions.