Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - Pour l'application du présent décret, le chiffre d'affaires annuel net d'un service est calculé en déduisant du chiffre d'affaires les sommes correspondant :
1° A la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° A la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
3° Aux frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
4° Aux charges afférentes à la programmation d'émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
II. - Sont également déduites, pour les seuls services dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 200 millions d'euros, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l'éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel de l'éditeur de services dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 100 millions d'euros et de 10 % du chiffre d'affaires annuel de l'éditeur de services dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 100 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires mentionné au précédent alinéa comprend les recettes mentionnées au même alinéa. Il est calculé en déduisant les sommes mentionnées aux 1° et 3° du I.
III. - Lorsque la contribution du service est définie globalement dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret, sont également déduites les recettes provenant des cessions de droits de diffusion d'œuvres sur lesquelles porte la contribution lorsque ces cessions interviennent entre services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur ou de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
IV. - Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, on entend par chiffre d'affaires le montant des ventes de produits et services liées à l'activité courante et des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à cette activité.
V. - Pour l'application des dispositions relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles, le chiffre d'affaires annuel net du service défini au présent article comprend les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les conventions précisent notamment les modalités selon lesquelles les éléments nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service sont portés à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les éditeurs produisent une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes comprenant les éléments de comptabilité analytique nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service en fonction de son mode de commercialisation ou de sa nature.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à 70 % des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsque l'utilisateur du service bénéficie, sans pouvoir y renoncer, de services complémentaires d'une autre nature ne requérant pas la souscription d'un abonnement, la convention fixe la part du chiffre d'affaires qui doit être prise en compte en tenant notamment compte de la valeur économique du service au sein de l'offre composite et des usages de valorisation en la matière. Si l'éditeur s'abstient de fournir les informations nécessaires à la fixation de cette part, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut retenir le chiffre d'affaires résultant de l'ensemble de ces services.
Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut vérifier que les ressources reçues par l'éditeur correspondent à des conditions normales de marché, notamment au regard soit de celles que d'autres distributeurs versent au même éditeur pour l'exploitation du même service, soit de celles que le même distributeur verse à d'autres éditeurs pour l'exploitation de services équivalents.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d'expression originale française, les sommes consacrées par l'éditeur de services :
1° A l'achat de droits de diffusion ou d'exploitation sur le service qu'il exploite ou sur un service pris en compte en application du IV du présent article ou de l'article 8, pour lequel l'engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d'une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d'une œuvre audiovisuelle.
Les sommes correspondantes doivent être versées :
a) Pour les œuvres cinématographiques, intégralement dans les trente jours suivant la sortie de l'œuvre en salles en France ou dans son pays d'origine ;
b) Pour les œuvres audiovisuelles, à hauteur d'au moins 90 % de leur montant, dans les soixante jours de l'ouverture des droits sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur ;
2° A l'investissement en parts de producteur pour lequel l'engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d'une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d'une œuvre audiovisuelle. Les sommes correspondantes doivent être versées au producteur délégué à hauteur d'au moins 90 % de leur montant au plus tard le dernier jour de tournage ;
3° A l'achat de droits de diffusion ou d'exploitation sur le service qu'il exploite ou sur un service pris en compte en application du IV du présent article ou de l'article 8, autres que ceux mentionnés au 1° ;
4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;
6° Au doublage et au sous-titrage des œuvres prises en compte au titre des obligations de contribution à la production cinématographique et audiovisuelle, dans la limite de 2,5 % du montant des obligations relatives à ces deux genres d'œuvres ;
7° A la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel d'expression originale française, dans la limite de 2,5 % du montant total de l'obligation. Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel les sommes consacrées au financement de travaux destinés à l'établissement d'éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion des œuvres dont l'éditeur de services a acquis les droits ;
8° Pour la contribution à la production audiovisuelle, au financement de la formation des auteurs et à la promotion des œuvres prises en compte au titre de l'obligation, dans les conditions fixées par les conventions et cahier des charges, dans la limite de 2,5 % du montant de celle-ci.
II. - Les contrats d'achat des droits mentionnés aux 1° et 3° du I fixent, pour les œuvres cinématographiques, un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.
III. - Ne sont pas pris en compte les montants des droits acquis pour des services qui ne sont pas diffusés sur le territoire français.
IV. - Les dépenses mentionnées au I peuvent porter sur des œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française exploitées sur des services de communication au public en ligne de l'éditeur, de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sous réserve qu'elles soient éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.
V. - Les dépenses doivent être réalisées :
- soit par l'éditeur de services ;
- soit par une société commerciale, ayant pour objet la réalisation de ces opérations, contrôlée par cet éditeur au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
- soit par un groupement d'intérêt économique au sens de l'article L. 251-1 du code de commerce ou un groupement européen d'intérêt économique au sens de l'article L. 252-1 du même code ayant le même objet constitué exclusivement entre, d'une part, l'éditeur de services et, d'autre part, des sociétés qu'il contrôle, la société le contrôlant ou des sociétés placées sous le contrôle de cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour la contribution à la production audiovisuelle, les sommes mentionnées à l'article 5 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le service a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Si un contrat concerne plusieurs œuvres, le montant total des sommes afférentes à chaque œuvre est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel le versement de ces sommes a commencé.
Pour la contribution à la production cinématographique, les sommes mentionnées à l'article 5 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le contrat a été signé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, chacun des versements réalisés au titre des dépenses mentionnées au 4° du I de l'article 5 est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel il a été réalisé.Article 7
Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Lorsque le service vise le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen susvisé et que cet État exige qu'il verse à ce titre des contributions financières, ces contributions sont déduites de celles dues en application des articles 10, 16, 18, 29 et 35 ou du 4° de l'article 40 selon des modalités précisées par la convention ou le cahier des charges.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, les conventions et les cahiers des charges peuvent prévoir que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production pour l'exercice en cours est définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
En l'absence de mentions particulières dans la convention ou le cahier des charges tenant compte des accords conclus postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret entre un éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, les conditions d'exploitation d'une œuvre relevant de la production indépendante sont celles qui sont applicables, conformément aux dispositions du présent décret, du décret du 30 décembre 2021 susvisé ou du décret du 22 juin 2021 susvisé, au service de l'éditeur, de sa filiale ou de la filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont le niveau d'investissement dans cette œuvre est le plus élevé.
Les dispositions des articles 10, 16, 29 et 35 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.