Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre

JORF n°0304 du 31 décembre 2021

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


Pour la contribution à la production audiovisuelle, les sommes mentionnées à l'article 5 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le service a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Si un contrat concerne plusieurs œuvres, le montant total des sommes afférentes à chaque œuvre est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel le versement de ces sommes a commencé.
Pour la contribution à la production cinématographique, les sommes mentionnées à l'article 5 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le contrat a été signé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, chacun des versements réalisés au titre des dépenses mentionnées au 4° du I de l'article 5 est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel il a été réalisé.