Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    I. − Les services de cinéma, tels que définis à l'article 6-2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au moins égale à :
    1° 16 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à neuf mois après sa sortie en salles en France, dont 13 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
    2° 14 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à neuf mois et inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 11,5 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
    3° 12 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 10 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française.
    II. - Toutefois, lorsque les services de cinéma réservent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des œuvres cinématographiques, ils consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au moins égale à :
    1° 18 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 15 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
    2° 16 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à douze mois et inférieur à dix-huit mois après sa sortie en salles en France, dont 13 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
    3° 14 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à dix-huit mois après sa sortie en salles en France, dont 11,5 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française.
    III. - Lorsque l'éditeur propose un groupement de plusieurs services de cinéma faisant l'objet d'un abonnement commun, ce groupement est soumis pour l'ensemble de ses services aux obligations prévues au I ou au II en fonction de la moyenne du temps annuel de diffusion de l'exercice précédent réservé par ses services à des œuvres cinématographiques.
    Pour l'application des 1°, 2° ou 3° du I ou du II, le groupement est soumis au taux le plus élevé applicable à l'un de ses services en fonction du délai après la sortie en salles dans lequel ce service propose annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique et n'en garantit pas la bonne fin.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1610 du 22 décembre 2022 - art. 14


    Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 150 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 12 représentent au moins 80 % de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes mentionnée à l'article 33 ou au 4° de l'article 44.

    Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 12.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 12 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit tels que définis à l'article 19.
    La circonstance qu'une entreprise de production ne répondant pas aux conditions du III de l'article 19 intervienne dans le financement d'une œuvre ne fait pas obstacle à la prise en compte des dépenses de l'éditeur au titre de sa contribution au développement de la production indépendante dès lors que cette entreprise ne prend pas personnellement et ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin.