Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

JORF n°0304 du 31 décembre 2021

En vigueur depuis le 24/12/2022En vigueur depuis le 24 décembre 2022

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Article 46

Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1610 du 22 décembre 2022 - art. 16


Les modulations communes relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles peuvent consister à :

1° Porter la prise en compte de chacune des sommes mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 12 jusqu'à 5 % du montant des obligations en cause et inclure, pour les dépenses mentionnées au 7° du I de cet article, le financement d'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux œuvres du patrimoine cinématographique et à leur histoire ;

2° Fixer la part de la contribution qui doit être consacrée au développement de la production indépendante à des niveaux différents de ceux prévus aux articles 36 et 42. Sans pouvoir être inférieurs à 50 %, ces niveaux peuvent être abaissés en contrepartie d'engagements supplémentaires en faveur de l'indépendance selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit ;

3° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie des obligations prévues à l'article 33 ou au 4° de l'article 44 et à l'article 39, dans la limite de 15 % de celles-ci et sur une période définie par la convention, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte ;

4° Déduire du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur.