Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 37-24

    Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

    Création Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 1

    A l'exception de celui mentionné à l'article 37-28, le redevable consommateur tient un état récapitulatif annuel mentionnant les quantités qu'il a acquises et bénéficiant d'un tarif réduit mentionné à l'article 37-17, les informations relatives aux véhicules et les éléments mentionnés à l'article 37-22.

    Il distingue ces données par usage, par type de carburant, par région et par véhicule.

    Il mentionne le montant à rembourser.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

  • Article 37-25

    Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

    Création Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 1

    L'état récapitulatif annuel prévu à l'article 37-24 est établi au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'accise est devenue exigible.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.