L'état récapitulatif annuel prévu à l'article 37-24 est établi au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'accise est devenue exigible.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.