Article 37-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le fournisseur et le distributeur conservent jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la fourniture du gazole non routier les documents déterminés par arrêté du ministre chargé du budget qui sont relatifs à leurs activités de fourniture.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le distributeur de gazole non routier tient pour chaque établissement, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, une comptabilité dédiée au gazole non routier et portant sur les éléments mentionnés au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Avant le 30 du mois suivant la fin de chaque semestre civil, le fournisseur et, au moyen de ses établissements autorisés, le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole, communiquent à l'administration des douanes, au titre de cette période, une liste de leurs fournitures de gazole non routier comportant les éléments déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.