Article 37-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Pour l'application de la présente section, sont entendus par :
1° Usage non routier :
a) Tout usage autre que l'utilisation comme carburant au sens de l'article L. 312-7 du code des impositions sur les biens et services ou comme combustible de l'article L. 312-8 du même code ;
b) Tout usage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 312-35 ou aux articles L. 312-32, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-57-1, L. 312-61, L. 321-63, L. 312-66, L. 312-67 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services ;2° Gazole non routier : tout produit qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ses caractéristiques physiques et chimiques sont celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, indépendamment de l'usage pour les besoins duquel le produit est consommé ;
b) Il incorpore un traceur et un colorant en application du 8° de l'article L. 311-39 du même code ;
c) Il est mentionné à l'article L. 312-100 du même code ;
d) L'accise sur le produit est exigible sur le territoire de la métropole ;
3° Gazole agricole : tout gazole non routier pour lequel le cumul de l'accise préalablement constaté au cours du circuit de distribution en application des articles L. 311-36 et L. 311-37 du même code est égal à un niveau inférieur au tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier ;
4° Tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier : le tarif prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du même code applicable à la date d'exigibilité de l'accise ;
5° Le fournisseur : le redevable de l'accise sur le gazole non routier exigible :
a) Lors de la mise à la consommation, en application de l'article L. 311-26 ou L. 311-27 du même code ;
b) Lors du déplacement à des fins commerciales, en application de l'article L. 311-29 du même code ;
c) Lors de la vente à distance, en application de l'article L. 311-30 du même code ;
6° Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole : la personne exploitant un établissement autorisé en application l'article 37-6 ;7° Station-service : l'installation où le gazole non routier est transféré de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules terrestres à moteur ;
8° Service de gestion : le service compétent de l'administration des douanes et des droits indirects en application du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics) ;
9° L'exploitant agricole ou forestier identifié : la personne qui dispose de l'attestation prévue à l'article 37-1-1.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-1-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Un exploitant agricole ou forestier est identifié auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects lorsqu'il justifie de la réalisation de travaux agricoles ou forestiers au sens des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que d'une proportion minimale de recettes résultant d'une activité agricole ou forestière déterminée par arrêté du ministre chargé du budget entre 10 % et 50 %.
La direction générale des douanes et droits indirectes identifie les personnes mentionnées au premier alinéa au moyen de leur numéro d'identification mentionné à l'article R. 123-221 du code de commerce et, pour les exploitants individuels, de leur numéro d'adhésion à la mutuelle sociale agricole ou à l'établissement national des invalides de la marine.
Après transmission de ces éléments d'identification par le demandeur, elle émet à son attention une attestation d'identification.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les modalités et justificatifs de l'identification et les règles d'évaluation des recettes.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le fournisseur constate l'accise exigible sur le gazole non routier au titre des évènements mentionnés au a à c du 5° de l'article 37-1 dans les conditions suivantes :
1° Au tarif de 0 euro par mégawattheure lorsque le gazole non routier est fourni à l'une des personnes suivantes :
a) Un distributeur détenteur d'une des décisions d'enregistrement en tant que distributeur mentionnées aux 19°, 29°, 40°, 42° et 49° de l'article 10 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sous réserve de la communication préalable de cette décision ;
b) Un consommateur détenteur d'une des attestations aux fins d'approvisionnement à tarif d'accise nul mentionnées aux 28°, 30°, 41°, 43°, 48° et 56° de l'article 10 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 susmentionné, sous réserve de la communication préalable de cette attestation ;
2° Au tarif de 3,86 euros par mégawattheure lorsque le gazole non routier est fourni dans les conditions suivantes :
a) Pour l'approvisionnement d'un établissement autorisé pour la fourniture de gazole agricole ;
b) A un exploitant agricole ou forestier identifié ;
3° Au tarif prévu pour les consommations réalisées pour les besoins du transport guidé de personnes et de marchandises prévu à l'article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services, lorsque le gazole non routier est fourni à l'exploitant des stations-services relevant de l'article L. 2123-1 du code des transports pour l'approvisionnement en gazole non routier des engins thermiques utilisés pour ces mêmes besoins ou à une personne morale ou physique éligible au tarif susmentionné dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget ;
4° Au tarif de droit de commun en vigueur pour le gazole non routier lorsque le gazole non routier est fourni dans les autres cas.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Sans préjudice de l'article 37-3-1, le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole constate, pour le gazole agricole qu'il fournit au moyen d'un établissement autorisé, l'accise exigible lors du changement d'utilisation en application de l'article L. 311-31 du code des impositions sur les biens et services comme étant celle résultant de l'écart entre, d'une part, le tarif suivant et, d'autre part, 3,86 euros par mégawattheure :
1° Celui mentionné au 3° de l'article 37-2, lorsque le gazole non routier est fourni dans les conditions prévues à ce 3° ;
2° Le tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier, dans les autres cas.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-3-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le jour de l'obtention de l'autorisation d'un établissement prévue à l'article 37-7, le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole constate, pour les quantités de gazole non routier stockées dans cet établissement, la différence d'accise entre 3,86 euros par mégawattheure et le tarif constaté pour ces stocks en application du 4° de l'article 37-2.
Le lendemain de la fin de validité de l'autorisation d'un établissement ou en cas de retrait de l'autorisation, le distributeur constate, pour les quantités de gazole non routier stockées dans cet établissement, la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier et le tarif de 3,86 euros par mégawattheure.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Toute livraison de gazole non routier fait l'objet sur la facture d'une information relative à l'accise préalablement constatée pour ce produit.
Les termes de ces mentions sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le consommateur de gazole constate l'accise exigible lors du changement d'utilisation en application de l'article L. 311-31 du même code étant celle résultant de l'écart entre, selon le cas :
1° Le tarif dont relève ses consommations de gazole non routier compte tenu de l'usage du produit et celui constaté en application de l'article 37-2 ou de l'article 37-3 ;
2° Le tarif dont relève ses consommations de gazole pour les besoins d'usages non routier et celui constaté en application du premier alinéa de l'article L. 311-37 du code des impositions sur les biens et services.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-5-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Par dérogation à l'article 37-2, l'accise exigible lors des évènements mentionnés aux a à c du 5° de l'article 37-1 ne peut être constatée par un fournisseur à un tarif non nul inférieur au tarif normal d'accise de la catégorie fiscale des gazoles mentionné à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Le produit est destiné à un établissement non autorisé en application de l'article 37-6 en vue de le fournir, en tout ou partie, pour les besoins d'activités agricoles ou forestières ;
2° Le ministre chargé du budget a constaté par arrêté que le volume de gazole agricole mis à la consommation au cours de la dernière période de référence est inférieur à 13 millions d'hectolitres.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa s'applique au plus tard le 1er mars suivant la période de référence, qui s'entend de celle débutant le 1er juillet 2024 et s'achevant le 30 septembre 2024.
L'exploitant de l'établissement mentionné au 1° constate, pour les quantités de gazole non routier stockées dans cet établissement à la date mentionnée au quatrième alinéa, la différence d'accise entre le tarif normal d'accise de la catégorie fiscale des gazoles mentionné à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services et le tarif constaté pour ces stocks en application du 4° de l'article 37-2.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Un établissement est autorisé, par le service de gestion, sur demande de son exploitant, à fournir du gazole agricole lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
1° Il est utilisé pour l'acquisition de gazole agricole en vue de le fournir, en tout ou partie pour les besoins d'activités agricoles ou forestières ou à d'autres établissements autorisés ;
2° Il ne constitue pas une station-service ;
3° L'exploitant est à jour de ses obligations en matière d'accise et n'a pas commis d'infractions aux règles en la matière au cours des trois années précédant la demande d'autorisation ;
4° L'exploitant a fourni les éléments d'identification et de description de son activité et de celle de l'établissement déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-599 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
L'autorisation mentionnée à l'article 37-6 est délivrée par le service de gestion dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
L'autorisation est valable six ans à compter de sa délivrance.
Tout changement dans les informations transmises par l'exploitant lors de la demande d'autorisation est porté, sans délai, par ce dernier, à la connaissance du service de gestion. En cas de modification substantielle, le service de gestion délivre une nouvelle autorisation.
La demande de renouvellement de l'autorisation est adressée au service de gestion au moins trois mois avant son expiration.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-599 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le service de gestion peut retirer l'autorisation lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article 37-6 n'est plus remplie.
Il notifie à l'exploitant le projet de retrait et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation.
La décision de retrait lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-599 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole déclare l'accise constatée devenue exigible au cours de chaque mois civil.
Toutefois, le distributeur autorisé qui a fourni moins de 20 000 hectolitres de gazole non routier au cours de l'année civile précédant l'exigibilité, déclare l'accise constatée devenue exigible au cours de chaque trimestre civil.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
La déclaration du distributeur autorisé est souscrite par voie électronique au plus tard le 24 du mois suivant.
Le cas échéant, les demandes de remboursement du distributeur autorisé sont réalisées dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes. Toutefois, le remboursement réalisé au titre de l'écart négatif constaté en application du premier alinéa de l'article 37-3-1 est réglé par imputation sur l'accise due ultérieurement dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 devenue exigible au cours d'une année civile est déclarée en annexe à la première des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours de l'année suivante et prévue, selon le cas, à l'article 287 ou à l'article 298 bis du code général des impôts lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Cette différence est positive ;
2° Le consommateur est un exploitant agricole ou forestier éligible ;
3° L'accise porte sur des quantités de gazole agricole.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 devenue exigible au cours d'une année civile donne lieu à remboursement de l'accise sur la base d'une demande adressée aux services des impôts de la direction générale des finances publiques territorialement compétents dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget au cours de l'une des trois années suivantes lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Cette différence est négative ;
2° L'accise porte sur un gazole consommé pour les besoins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 donne lieu à un remboursement de l'accise dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Cette différence est négative ;
2° Elle ne relève pas de l'article 37-12.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-13-1
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Le remboursement de l'accise prévu à l'article 37-13 pour l'application des tarifs réduits d'accise mentionnés aux articles L. 312-57-1, L. 312-63 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services fait l'objet d'une demande annuelle effectuée par voie électronique au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration.
Toutefois, lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, la demande est adressée par voie postale.
Article 37-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le fournisseur et le distributeur conservent jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la fourniture du gazole non routier les documents déterminés par arrêté du ministre chargé du budget qui sont relatifs à leurs activités de fourniture.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le distributeur de gazole non routier tient pour chaque établissement, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, une comptabilité dédiée au gazole non routier et portant sur les éléments mentionnés au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Avant le 30 du mois suivant la fin de chaque semestre civil, le fournisseur et, au moyen de ses établissements autorisés, le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole, communiquent à l'administration des douanes, au titre de cette période, une liste de leurs fournitures de gazole non routier comportant les éléments déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.