Article 37-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 devenue exigible au cours d'une année civile est déclarée en annexe à la première des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours de l'année suivante et prévue, selon le cas, à l'article 287 ou à l'article 298 bis du code général des impôts lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Cette différence est positive ;
2° Le consommateur est un exploitant agricole ou forestier éligible ;
3° L'accise porte sur des quantités de gazole agricole.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 devenue exigible au cours d'une année civile donne lieu à remboursement de l'accise sur la base d'une demande adressée aux services des impôts de la direction générale des finances publiques territorialement compétents dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget au cours de l'une des trois années suivantes lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Cette différence est négative ;
2° L'accise porte sur un gazole consommé pour les besoins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 donne lieu à un remboursement de l'accise dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Cette différence est négative ;
2° Elle ne relève pas de l'article 37-12.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-13-1
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Le remboursement de l'accise prévu à l'article 37-13 pour l'application des tarifs réduits d'accise mentionnés aux articles L. 312-57-1, L. 312-63 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services fait l'objet d'une demande annuelle effectuée par voie électronique au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration.
Toutefois, lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, la demande est adressée par voie postale.