Article 37-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole déclare l'accise constatée devenue exigible au cours de chaque mois civil.
Toutefois, le distributeur autorisé qui a fourni moins de 20 000 hectolitres de gazole non routier au cours de l'année civile précédant l'exigibilité, déclare l'accise constatée devenue exigible au cours de chaque trimestre civil.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 37-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
La déclaration du distributeur autorisé est souscrite par voie électronique au plus tard le 24 du mois suivant.
Le cas échéant, les demandes de remboursement du distributeur autorisé sont réalisées dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes. Toutefois, le remboursement réalisé au titre de l'écart négatif constaté en application du premier alinéa de l'article 37-3-1 est réglé par imputation sur l'accise due ultérieurement dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.