Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 37-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Créé par Décret n°2024-605 du 26 juin 2024 - art. 1

    Le fournisseur constate l'accise exigible sur le gazole non routier au titre des évènements mentionnés au a à c du 5° de l'article 37-1 dans les conditions suivantes :

    1° Au tarif de 0 euro par mégawattheure lorsque le gazole non routier est fourni à l'une des personnes suivantes :

    a) Un distributeur détenteur d'une des décisions d'enregistrement en tant que distributeur mentionnées aux 19°, 29°, 40°, 42° et 49° de l'article 10 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sous réserve de la communication préalable de cette décision ;

    b) Un consommateur détenteur d'une des attestations aux fins d'approvisionnement à tarif d'accise nul mentionnées aux 28°, 30°, 41°, 43°, 48° et 56° de l'article 10 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 susmentionné, sous réserve de la communication préalable de cette attestation ;

    2° Au tarif de 3,86 euros par mégawattheure lorsque le gazole non routier est fourni dans les conditions suivantes :

    a) Pour l'approvisionnement d'un établissement autorisé pour la fourniture de gazole agricole ;

    b) A un exploitant agricole ou forestier identifié ;

    3° Au tarif prévu pour les consommations réalisées pour les besoins du transport guidé de personnes et de marchandises prévu à l'article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services, lorsque le gazole non routier est fourni à l'exploitant des stations-services relevant de l'article L. 2123-1 du code des transports pour l'approvisionnement en gazole non routier des engins thermiques utilisés pour ces mêmes besoins ou à une personne morale ou physique éligible au tarif susmentionné dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget ;

    4° Au tarif de droit de commun en vigueur pour le gazole non routier lorsque le gazole non routier est fourni dans les autres cas.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

  • Article 37-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Créé par Décret n°2024-605 du 26 juin 2024 - art. 1

    Sans préjudice de l'article 37-3-1, le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole constate, pour le gazole agricole qu'il fournit au moyen d'un établissement autorisé, l'accise exigible lors du changement d'utilisation en application de l'article L. 311-31 du code des impositions sur les biens et services comme étant celle résultant de l'écart entre, d'une part, le tarif suivant et, d'autre part, 3,86 euros par mégawattheure :

    1° Celui mentionné au 3° de l'article 37-2, lorsque le gazole non routier est fourni dans les conditions prévues à ce 3° ;

    2° Le tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier, dans les autres cas.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

  • Article 37-3-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Créé par Décret n°2024-605 du 26 juin 2024 - art. 1

    Le jour de l'obtention de l'autorisation d'un établissement prévue à l'article 37-7, le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole constate, pour les quantités de gazole non routier stockées dans cet établissement, la différence d'accise entre 3,86 euros par mégawattheure et le tarif constaté pour ces stocks en application du 4° de l'article 37-2.

    Le lendemain de la fin de validité de l'autorisation d'un établissement ou en cas de retrait de l'autorisation, le distributeur constate, pour les quantités de gazole non routier stockées dans cet établissement, la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier et le tarif de 3,86 euros par mégawattheure.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

  • Article 37-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Créé par Décret n°2024-605 du 26 juin 2024 - art. 1

    Toute livraison de gazole non routier fait l'objet sur la facture d'une information relative à l'accise préalablement constatée pour ce produit.

    Les termes de ces mentions sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

  • Article 37-5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Créé par Décret n°2024-605 du 26 juin 2024 - art. 1

    Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le consommateur de gazole constate l'accise exigible lors du changement d'utilisation en application de l'article L. 311-31 du même code étant celle résultant de l'écart entre, selon le cas :

    1° Le tarif dont relève ses consommations de gazole non routier compte tenu de l'usage du produit et celui constaté en application de l'article 37-2 ou de l'article 37-3 ;

    2° Le tarif dont relève ses consommations de gazole pour les besoins d'usages non routier et celui constaté en application du premier alinéa de l'article L. 311-37 du code des impositions sur les biens et services.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

  • Article 37-5-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Créé par Décret n°2024-605 du 26 juin 2024 - art. 1

    Par dérogation à l'article 37-2, l'accise exigible lors des évènements mentionnés aux a à c du 5° de l'article 37-1 ne peut être constatée par un fournisseur à un tarif non nul inférieur au tarif normal d'accise de la catégorie fiscale des gazoles mentionné à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

    1° Le produit est destiné à un établissement non autorisé en application de l'article 37-6 en vue de le fournir, en tout ou partie, pour les besoins d'activités agricoles ou forestières ;

    2° Le ministre chargé du budget a constaté par arrêté que le volume de gazole agricole mis à la consommation au cours de la dernière période de référence est inférieur à 13 millions d'hectolitres.

    L'interdiction mentionnée au premier alinéa s'applique au plus tard le 1er mars suivant la période de référence, qui s'entend de celle débutant le 1er juillet 2024 et s'achevant le 30 septembre 2024.

    L'exploitant de l'établissement mentionné au 1° constate, pour les quantités de gazole non routier stockées dans cet établissement à la date mentionnée au quatrième alinéa, la différence d'accise entre le tarif normal d'accise de la catégorie fiscale des gazoles mentionné à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services et le tarif constaté pour ces stocks en application du 4° de l'article 37-2.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.