Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1294 du 28 décembre 2023 - art. 1

    Les dispositions de la présente section s'appliquent aux prélèvements obligatoires suivants :

    1° L'accise mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services ;

    2° L'accise mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services ;

    3° Le droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts ;

    4° La taxe prévue à l'article 1613 bis du code général des impôts ;

    5° La cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;

    6° La cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts finançant le régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1294 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 38-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Décret n°2023-1294 du 28 décembre 2023 - art. 1

    Pour les besoins de la présente section, le garant s'entend de la personne qui s'est engagée à garantir le paiement des prélèvements obligatoires mis à la charge du redevable, conformément au premier alinéa de l'article 6 et de l'article 8-2 du présent décret et aux articles 302 D, 302 G, 302 H ter, 302 H quater et 302 V bis du code général des impôts.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1294 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 38-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Décret n°2023-1294 du 28 décembre 2023 - art. 1

    L'action en recouvrement à l'encontre du garant est engagée dans un délai maximal de quarante-cinq jours francs à compter de la date limite de paiement de la créance.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1294 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 38-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Décret n°2023-1294 du 28 décembre 2023 - art. 1

    -La direction générale des douanes et droits indirects est chargée des mesures de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1294 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 38-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Décret n°2023-1295 du 28 décembre 2023 - art. 4

    Les redevables qui n'ont pas la qualité de destinataire certifié ou de destinataire enregistré déclarent les prélèvements obligatoires mentionnés à l'article 38 auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, dans les conditions suivantes :

    1. Lorsqu'ils sont identifiés par leur numéro SIREN, au moyen d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration adressée par voie électronique :

    1° Soit au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent ;

    2° Soit au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes pour la déclaration annuelle, prévue au IV de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts, déposée par les entrepositaires agréés ayant la qualité de récoltant y compris les caves coopératives et leurs unions ;

    3° Au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture de leur exercice commercial par les entrepositaires agréés, autres que ceux mentionnés au 2° du présent 1, en application du 2° du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;

    2. Lorsqu'ils ne sont pas identifiés par un numéro SIREN, au moyen d'une déclaration adressée conformément au modèle établi par l'administration et dans les conditions fixées par celles-ci.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 38-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Décret n°2023-1295 du 28 décembre 2023 - art. 4

    Les demandes de remboursement portant sur les déclarations mentionnées aux articles 22-3 et 38-4 sont adressées à la direction générale des douanes et droits indirects.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 38-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Décret n°2023-1295 du 28 décembre 2023 - art. 4

    Les redevables qui n'ont pas la qualité de destinataire certifié ou de destinataire enregistré acquittent les prélèvements mentionnés à l'article 38 selon les modalités suivantes :

    I.-Par télérèglement, lorsqu'ils sont identifiés par leur numéro SIREN, dans les conditions suivantes :

    1. Pour les prélèvements relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, exigibles lors de la mise à la consommation des produits au sens du 2° de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services :

    1° Au plus tard, soit à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, sous couvert de la garantie de paiement prévue au 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G du même code ;

    2° Au plus tard à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4 sous couvert de la garantie de paiement prévue à l'article 302 V bis du code général des impôts, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité de représentant fiscal mentionnée au même article 302 V bis ;

    3° Au plus tard à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité de distillateur ambulant au sens de l'article 311 bis du code général des impôts ;

    2. Pour les prélèvements relatifs aux tabacs mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article 38 :

    1° Au plus tard le cinquième jour du mois suivant celui au titre duquel la déclaration prévue au 1° du 1 de l'article 38-4 est déposée, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité de fournisseur mentionnée à l'article 565 du code général des impôts ;

    2° Au plus tard, soit à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, sous couvert de la garantie de paiement prévue au 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts, pour le prélèvement mentionné au 2° de l'article 38 :

    a) Lorsqu'ils exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 302 G du code général des impôts dans les territoires de taxation mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services ;

    b) Lorsqu'ils exercent leur activité en qualité d'acheteur-revendeur de tabacs manufacturés, prévue au dernier alinéa de l'article 568 du code général des impôts ;

    3. Par dérogation au 1° du 1, les personnes qui exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé et qui sont dispensées de la garantie de paiement conformément aux dispositions du 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts, s'acquittent par télérèglement des prélèvements mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, au plus tard :

    1° Soit le 10 septembre, suivant la clôture de la campagne viticole, pour les entrepositaires agréés qui produisent des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés des produits agricoles ;

    2° Soit le 10 janvier de l'année civile suivant celle au titre de laquelle la déclaration a été déposée en application au 1° du 1 de l'article 38-4, pour les autres entrepositaires agréés ;

    3° Ou, au choix du redevable, à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4 ;

    4. Par dérogation à la date mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, les prélèvements mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38 liquidés sur la base des déclarations mentionnées aux 2° et 3° du 1 de l'article 38-4 sont acquittés par télérèglement par les personnes qui exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 302 G du code général des impôts, au plus tard à la date de dépôt des déclarations susmentionnées.

    II.-Par tout moyen, dans les cas prévus au 2 de l'article 38-4.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.