Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux prélèvements obligatoires suivants :
1° L'accise mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services ;
2° L'accise mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services ;
3° Le droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts ;
4° La taxe prévue à l'article 1613 bis du code général des impôts ;
5° La cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;
6° La cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts finançant le régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires.Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1294 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 38-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour les besoins de la présente section, le garant s'entend de la personne qui s'est engagée à garantir le paiement des prélèvements obligatoires mis à la charge du redevable, conformément au premier alinéa de l'article 6 et de l'article 8-2 du présent décret et aux articles 302 D, 302 G, 302 H ter, 302 H quater et 302 V bis du code général des impôts.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1294 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 38-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'action en recouvrement à l'encontre du garant est engagée dans un délai maximal de quarante-cinq jours francs à compter de la date limite de paiement de la créance.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1294 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 38-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
-La direction générale des douanes et droits indirects est chargée des mesures de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1294 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 38-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les redevables qui n'ont pas la qualité de destinataire certifié ou de destinataire enregistré déclarent les prélèvements obligatoires mentionnés à l'article 38 auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, dans les conditions suivantes :
1. Lorsqu'ils sont identifiés par leur numéro SIREN, au moyen d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration adressée par voie électronique :
1° Soit au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent ;
2° Soit au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes pour la déclaration annuelle, prévue au IV de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts, déposée par les entrepositaires agréés ayant la qualité de récoltant y compris les caves coopératives et leurs unions ;
3° Au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture de leur exercice commercial par les entrepositaires agréés, autres que ceux mentionnés au 2° du présent 1, en application du 2° du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;
2. Lorsqu'ils ne sont pas identifiés par un numéro SIREN, au moyen d'une déclaration adressée conformément au modèle établi par l'administration et dans les conditions fixées par celles-ci.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 38-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les demandes de remboursement portant sur les déclarations mentionnées aux articles 22-3 et 38-4 sont adressées à la direction générale des douanes et droits indirects.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 38-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les redevables qui n'ont pas la qualité de destinataire certifié ou de destinataire enregistré acquittent les prélèvements mentionnés à l'article 38 selon les modalités suivantes :
I.-Par télérèglement, lorsqu'ils sont identifiés par leur numéro SIREN, dans les conditions suivantes :
1. Pour les prélèvements relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, exigibles lors de la mise à la consommation des produits au sens du 2° de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services :
1° Au plus tard, soit à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, sous couvert de la garantie de paiement prévue au 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G du même code ;
2° Au plus tard à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4 sous couvert de la garantie de paiement prévue à l'article 302 V bis du code général des impôts, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité de représentant fiscal mentionnée au même article 302 V bis ;
3° Au plus tard à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité de distillateur ambulant au sens de l'article 311 bis du code général des impôts ;
2. Pour les prélèvements relatifs aux tabacs mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article 38 :
1° Au plus tard le cinquième jour du mois suivant celui au titre duquel la déclaration prévue au 1° du 1 de l'article 38-4 est déposée, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité de fournisseur mentionnée à l'article 565 du code général des impôts ;
2° Au plus tard, soit à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, sous couvert de la garantie de paiement prévue au 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts, pour le prélèvement mentionné au 2° de l'article 38 :
a) Lorsqu'ils exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 302 G du code général des impôts dans les territoires de taxation mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services ;
b) Lorsqu'ils exercent leur activité en qualité d'acheteur-revendeur de tabacs manufacturés, prévue au dernier alinéa de l'article 568 du code général des impôts ;
3. Par dérogation au 1° du 1, les personnes qui exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé et qui sont dispensées de la garantie de paiement conformément aux dispositions du 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts, s'acquittent par télérèglement des prélèvements mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, au plus tard :
1° Soit le 10 septembre, suivant la clôture de la campagne viticole, pour les entrepositaires agréés qui produisent des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés des produits agricoles ;
2° Soit le 10 janvier de l'année civile suivant celle au titre de laquelle la déclaration a été déposée en application au 1° du 1 de l'article 38-4, pour les autres entrepositaires agréés ;
3° Ou, au choix du redevable, à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4 ;
4. Par dérogation à la date mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, les prélèvements mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38 liquidés sur la base des déclarations mentionnées aux 2° et 3° du 1 de l'article 38-4 sont acquittés par télérèglement par les personnes qui exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 302 G du code général des impôts, au plus tard à la date de dépôt des déclarations susmentionnées.
II.-Par tout moyen, dans les cas prévus au 2 de l'article 38-4.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.