Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

JORF n°0304 du 31 décembre 2021

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article 38-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1295 du 28 décembre 2023 - art. 4

Les redevables qui n'ont pas la qualité de destinataire certifié ou de destinataire enregistré acquittent les prélèvements mentionnés à l'article 38 selon les modalités suivantes :

I.-Par télérèglement, lorsqu'ils sont identifiés par leur numéro SIREN, dans les conditions suivantes :

1. Pour les prélèvements relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, exigibles lors de la mise à la consommation des produits au sens du 2° de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services :

1° Au plus tard, soit à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, sous couvert de la garantie de paiement prévue au 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G du même code ;

2° Au plus tard à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4 sous couvert de la garantie de paiement prévue à l'article 302 V bis du code général des impôts, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité de représentant fiscal mentionnée au même article 302 V bis ;

3° Au plus tard à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité de distillateur ambulant au sens de l'article 311 bis du code général des impôts ;

2. Pour les prélèvements relatifs aux tabacs mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article 38 :

1° Au plus tard le cinquième jour du mois suivant celui au titre duquel la déclaration prévue au 1° du 1 de l'article 38-4 est déposée, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité de fournisseur mentionnée à l'article 565 du code général des impôts ;

2° Au plus tard, soit à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, sous couvert de la garantie de paiement prévue au 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts, pour le prélèvement mentionné au 2° de l'article 38 :

a) Lorsqu'ils exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 302 G du code général des impôts dans les territoires de taxation mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services ;

b) Lorsqu'ils exercent leur activité en qualité d'acheteur-revendeur de tabacs manufacturés, prévue au dernier alinéa de l'article 568 du code général des impôts ;

3. Par dérogation au 1° du 1, les personnes qui exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé et qui sont dispensées de la garantie de paiement conformément aux dispositions du 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts, s'acquittent par télérèglement des prélèvements mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, au plus tard :

1° Soit le 10 septembre, suivant la clôture de la campagne viticole, pour les entrepositaires agréés qui produisent des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés des produits agricoles ;

2° Soit le 10 janvier de l'année civile suivant celle au titre de laquelle la déclaration a été déposée en application au 1° du 1 de l'article 38-4, pour les autres entrepositaires agréés ;

3° Ou, au choix du redevable, à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4 ;

4. Par dérogation à la date mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, les prélèvements mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38 liquidés sur la base des déclarations mentionnées aux 2° et 3° du 1 de l'article 38-4 sont acquittés par télérèglement par les personnes qui exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 302 G du code général des impôts, au plus tard à la date de dépôt des déclarations susmentionnées.

II.-Par tout moyen, dans les cas prévus au 2 de l'article 38-4.


Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.