Article 34
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Le redevable consommateur, l'intermédiaire acquéreur et l'intermédiaire non redevable tiennent un état récapitulatif des quantités qui leurs sont fournies et bénéficiant d'une exemption, d'une exonération ou d'un tarif inférieur à celui mentionné au 1° de l'article 29, qu'il s'agisse d'un tarif normal, réduit ou particulier ou pour lesquelles l'accise n'est pas applicable pour un autre motif. Ces quantités sont, le cas échéant, distinguées par tarif ou exonération.
L'intermédiaire acquéreur tient également un état récapitulatif des quantités d'énergie dont la perte est induite par le stockage dans le cadre d'une opération de restitution au sens de l'article L. 312-95-2 du code des impositions sur les biens et services.
Le redevable consommateur distingue ces données par lieu de consommation et par usage. Il mentionne le montant de taxe positif ou négatif à régulariser.
L'intermédiaire non redevable distingue ces données par client et lieu de fourniture.L'intermédiaire acquéreur distingue ces données par redevable consommateur auquel il se substitue.
Ces données sont regroupées par périodes déclaratives et font apparaître distinctement les corrections mentionnées à l'article 32-3.Article 34-1
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
L'état récapitulatif prévu à l'article 34 est, pour chaque période déclarative, établi au plus tard à la date de l'échéance déclarative.