Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1280 du 22 décembre 2025 - art. 1

    Le redevable consommateur, l'intermédiaire acquéreur et l'intermédiaire non redevable tiennent un état récapitulatif des quantités qui leurs sont fournies et bénéficiant d'une exemption, d'une exonération ou d'un tarif inférieur à celui mentionné au 1° de l'article 29, qu'il s'agisse d'un tarif normal, réduit ou particulier ou pour lesquelles l'accise n'est pas applicable pour un autre motif. Ces quantités sont, le cas échéant, distinguées par tarif ou exonération.

    L'intermédiaire acquéreur tient également un état récapitulatif des quantités d'énergie dont la perte est induite par le stockage dans le cadre d'une opération de restitution au sens de l'article L. 312-95-2 du code des impositions sur les biens et services.

    Le redevable consommateur distingue ces données par lieu de consommation et par usage. Il mentionne le montant de taxe positif ou négatif à régulariser.

    L'intermédiaire non redevable distingue ces données par client et lieu de fourniture.

    L'intermédiaire acquéreur distingue ces données par redevable consommateur auquel il se substitue.

    Ces données sont regroupées par périodes déclaratives et font apparaître distinctement les corrections mentionnées à l'article 32-3.

  • Article 34-1

    Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023

    Création Décret n°2023-786 du 17 août 2023 - art. 1

    L'état récapitulatif prévu à l'article 34 est, pour chaque période déclarative, établi au plus tard à la date de l'échéance déclarative.