Article 32
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Le redevable consommateur ou, le cas échéant, l'intermédiaire acquéreur constate la différence d'accise ou, le cas échéant, l'intermédiaire acquéreur sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité mentionnée à l'article 29-3 devenue exigible au cours d'un même exercice comptable sur la déclaration mentionnée à l' article 287 du code général des impôts .
Le redevable de l'accise qui n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée constate l'accise par année civile.Article 32-1
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
La déclaration mentionnée à l'article 32 est la suivante :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, toute déclaration déposée au titre d'un mois ou trimestre postérieur à la clôture de l'exercice comptable et au plus tard au titre du sixième mois ou du deuxième trimestre suivant cette clôture.
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de déclaration prévu aux articles 298 bis et 302 septies A du code général des impôts, celle déposée au titre de l'exercice comptable ;
3° Dans les autres cas, une déclaration déposée au plus tard le 25 juillet de l'année suivant l'exigibilité.Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.
Article 32-2
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Par dérogation à l'article 32-1, en cas de cession ou cessation d'activité, la déclaration mentionnée à l'article 32 est celle constatant la taxe sur la valeur ajoutée devant être déclarée à la suite de cet évènement ou, si le redevable de l'accise ou, le cas échéant, l'intermédiaire acquéreur n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, une déclaration déposée dans les 60 jours suivants cet évènement.
Article 32-3
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
Les erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur la déclaration mentionnée à l'article 32 sont corrigées sur les déclarations rectificatives ultérieures de taxe sur la valeur ajoutée, dans la limite d'une fois par année civile.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.