Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1280 du 22 décembre 2025 - art. 1

    Le redevable fournisseur ou autoconsommateur constate l'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité au moyen d'une déclaration unique dédiée adressée par voie dématérialisée au service compétent.

    La déclaration du redevable fournisseur porte sur l'ensemble de l'accise applicable aux fournitures pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible pendant une même période déclarative. Lorsque les fournitures donnent lieu au versement d'acomptes déterminés en fonction de quantités, réelles ou estimées, et, le cas échéant, d'une régularisation déterminée en fonction des quantités fournies, les montants d'accise se rapportant à ces différentes quantités sont rattachées à chacune des périodes d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondantes.

    La déclaration du redevable autoconsommateur porte sur l'ensemble de l'accise devenue exigible pendant une même période déclarative.

    Le particulier ne réalisant pas d'activités économiques qui consomme de l'électricité dans les conditions prévues à l'article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services est dispensé de cette déclaration.

  • Article 31-2

    Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023

    Création Décret n°2023-786 du 17 août 2023 - art. 1

    Par dérogation à l'article 31-1, la période déclarative est le mois civil lorsque le redevable a fourni ou consommé plus de quarante térawattheures d'électricité au titre de l'année civile précédente.

  • Article 31-3

    Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023

    Création Décret n°2023-786 du 17 août 2023 - art. 1

    Par dérogation à l'article 31-1, la période déclarative est l'année civile et l'échéance déclarative le 31 janvier de l'année suivante lorsque les opérations effectuées par les redevables, au titre de l'année civile précédente, consistent exclusivement en des fournitures de charbons destinées à des clients domestiques et n'excédant pas mille mégawattheures par an.

    Lorsqu'il apparaît en cours d'année que les conditions du premier alinéa ne sont plus remplies, la période comprise entre le 1er janvier et la fin du trimestre au cours duquel ces conditions ne sont plus remplies fait l'objet d'une déclaration unique qui intervient au plus tard le 25 du mois suivant ce trimestre.

  • Article 31-4

    Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023

    Création Décret n°2023-786 du 17 août 2023 - art. 1

    Par dérogation aux articles 31-1 à 31-3, en cas de cession ou cessation d'activité, de redressement ou de liquidation judiciaire, la déclaration est déposée :

    1° Dans les 30 jours suivant la survenue de l'événement, pour les redevables tenus au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle ;

    2° Dans les 60 jours suivant la survenue de l'événement, pour les redevables tenus au dépôt d'une déclaration annuelle.

  • Article 31-5

    Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023

    Création Décret n°2023-786 du 17 août 2023 - art. 1

    La déclaration mentionnée à l'article 31 comprend les éléments suivants :

    1° Les montants de l'accise constatés ;

    2° Les quantités fournies par le redevable fournisseur ou consommées par le redevable autoconsommateur ;

    3° Pour les redevables fournisseurs :

    a) Les sommes reçues au titre des fournitures et pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible pendant la période déclarative ;

    b) Les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnées respectivement au 2° du I et au 2° du II de l'article 42 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;

    4° Les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur les déclarations précédentes, y compris l'accise qu'il a préalablement constatée sur des quantités qu'il a fournies puis rachetées à ses clients.

    Ces éléments sont distingués selon que l'accise est appliquée ou non et, si elle est appliquée, selon le tarif ou l'exonération retenue.

    Les quantités sont arrondies au kilowattheure.