Article 30
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
L'attestation de tarif minoré porte sur des fournitures de charbons, gaz naturels et électricité susceptibles d'être éligibles à une exemption, une exonération ou un tarif inférieur à celui mentionné au 1° de l'article 29, qu'il s'agisse d'un tarif normal, réduit ou particulier ou pour lesquelles l'accise n'est pas applicable pour un autre motif.
Article 30-1
Version en vigueur depuis le 23/05/2024Version en vigueur depuis le 23 mai 2024
L'attestation de tarif minoré est établie par le redevable consommateur, autre qu'un particulier ne réalisant pas d'activités économiques, pour les quantités qui lui sont fournies par une personne donnée et relevant d'un même contrat.
L'attestation est valable, sous réserve des dispositions de l'article 30-5 et, le cas échéant, des limitations apportées par le redevable, pendant toute la durée du contrat de fourniture.
Elle peut être établie pour une fraction des fournitures d'un même contrat lorsque cette fraction peut être comptabilisée séparément.
Article 30-2
Version en vigueur depuis le 23/05/2024Version en vigueur depuis le 23 mai 2024
L'attestation de tarif minoré comprend les éléments suivants :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'émetteur ou de son siège ainsi que la signature de la personne habilitée à engager sa responsabilité ;
2° Sa date d'émission ;
3° La nature de produit parmi les trois catégories suivantes : charbons, gaz naturels, électricité ;
4° Le nom du redevable qui fournit le produit et tout élément permettant d'identifier le contrat de fourniture ;
5° Le ou les tarifs minorés dont il est demandé l'application et, pour chacun d'entre eux, le lieu de fourniture effectif et les éventuelles limitations apportées par le redevable ;
6° Le cas échéant, la fraction des quantités couvertes par le contrat pour laquelle l'attestation est établie.Article 30-3
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
En cas de subrogation du redevable fournisseur, l'attestation est établie par l'intermédiaire non redevable et comprend également le nom ou la raison sociale et la signature du ou des redevables consommateurs.
Article 30-4
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
L'attestation est établie en double exemplaire, dont l'un est conservé par l'émetteur et l'autre transmis au redevable fournisseur et conservé par ce dernier.
L'exemplaire de l'émetteur est valide lorsque les conditions mentionnées aux articles 30 à 30-3 sont remplies.
L'exemplaire du redevable fournisseur est valide lorsque les conditions mentionnées aux articles 30-1 à 30-3 sont remplies. Il n'est pas valide pour les fournitures pour lesquelles une facture est établie avant sa réception ni, lorsqu'il a été reçu après le 10 du mois, pour les fournitures réalisées au cours de ce mois.
La circonstance que le tarif d'accise applicable aux consommations soit différent du tarif minoré, ou que les quantités couvertes soient cédées par l'acquéreur, ne remet pas en cause la validité de l'attestation, sans préjudice des obligations qui en résultent pour le redevable consommateur en application des dispositions des articles 32 à 32-3 et, le cas échéant, pour l'intermédiaire non redevable en application de l'article 29-1.Article 30-5
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
Une nouvelle attestation est émise dans les mêmes conditions que l'attestation initiale lorsque le contrat de fourniture est modifié dans des conditions qui remettent en cause les éléments que cette attestation initiale comporte.