Article 22
Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023
L'accise remboursable en application de l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services fait l'objet d'une demande de remboursement par l'expéditeur certifié à laquelle sont joints les éléments prévus à l'article 22-1.
Lorsque le tarif de l'accise remboursable ne peut être déterminé avec certitude en raison de l'impossibilité d'individualiser les produits dans le stock du demandeur, il est retenu celui dont relèvent les produits de même nature les plus anciens dont il peut être justifié qu'ils sont compris dans ce stock.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Article 22-1
Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023
Sont joints à la demande prévue à l'article 22 :
1° L'accusé de réception ou le visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination résultant des règles transposant, dans cet Etat, les articles 37,39 et 40 de la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accises ;
2° Toute preuve que l'expéditeur certifié a supporté l'imposition au sens des dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Article 22-2
Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023
La direction générale des douanes et des droits indirects rembourse l'accise dans un délai d'un an à compter de la réception de la demande prévue à l'article 22.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Article 22-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La déclaration de l'accise est souscrite par le destinataire certifié et le destinataire enregistré auprès de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions suivantes :
1° Pour les produits énergétiques, sous forme papier le jour de la réception ;
2° Pour les prélèvements obligatoires relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, par voie électronique :
a) Au plus tard le dixième jour du mois suivant la réception des produits ;
b) Le jour de la réception des produits lorsque le destinataire certifié ou le destinataire enregistré exerce une activité à titre occasionnel ;
3° Pour le prélèvement obligatoire mentionné au 2° de l'article 38 relatif aux tabacs, sous forme papier le jour de la réception.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 22-4
Version en vigueur du 13/02/2023 au 01/01/2024Version en vigueur du 13 février 2023 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1295 du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1Dans les situations mentionnées au a du 2° de l'article 22-3, la déclaration est souscrite sous forme papier au plus tard le dix du mois suivant lorsque, en raison de l'absence de couverture par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, le déclarant ne dispose pas d'un système d'information permettant d'accéder à l'internet.
Article 22-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'accise est acquittée par le destinataire certifié et le destinataire enregistré lors de la souscription de la déclaration dans les conditions suivantes :
1° Pour les prélèvements obligatoires relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, par télérèglement :
a) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au a du 2° de l'article 22-3, sous couvert de la garantie respectivement prévue au premier alinéa de l'article 6 du présent décret et au I de l'article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre habituel ;
b) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au b du 2° de l'article 22-3, sous couvert de la consignation respectivement prévue au premier alinéa de l'article 8-2 du présent décret et au II de l'article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre occasionnel ;
2° Pour les produits énergétiques, et le prélèvement obligatoire relatif aux tabacs mentionné au 2° de l'article 38, par tout moyen, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l'article 22-3.
Toutefois, lorsque la garantie a pris la forme d'une consignation, l'acquittement est réalisé par application du montant consigné à l'accise exigible.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.