Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1


    Les déplacements à des fins commerciales sont réalisés dans les conditions suivantes :

    1° Ils sont expédiés par un expéditeur certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession ;

    2° Ils sont destinés à un destinataire certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession.


    Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

    L'expéditeur certifié mentionné au 1° de l'article 2 est identifié par un numéro fiscal, attribué par l'administration à sa demande, sans préjudice de son identification à d'autres titres.

    Le silence gardé pendant un délai de quatre mois par l'administration à compter de la réception de cette demande vaut acceptation.


    Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

    A l'issue du déplacement à des fins commerciales, l'expéditeur certifié sollicite le remboursement prévu à l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l'article 22.


    Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

    Le destinataire certifié mentionné au 2° de l'article 2 est identifié par un numéro fiscal attribué par l'administration à sa demande, sans préjudice de son identification à d'autres titres.

    Le silence gardé pendant un délai de quatre mois par l'administration à compter de la réception de cette demande vaut acceptation.


    Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

    Le destinataire certifié dépose, préalablement au déplacement à des fins commerciales, une garantie qui couvre les risques inhérents au non-paiement de l'accise résultant d'une irrégularité survenue au cours du mouvement ainsi que les risques de non-paiement de l'accise à l'échéance déclarative.

    A l'issue du mouvement, il constate et acquitte l'accise devenue exigible sur les produits déplacés dans les conditions prévues aux articles 22-3 à 22-5. Lorsque, en tant qu'entrepositaire agréé, il place directement ces produits en suspension de l'accise, il informe la direction générale des douanes et des droits indirects, selon les mêmes modalités, que l'accise n'est pas devenue exigible.

    Il tient un état récapitulatif mensuel des réceptions de produits déplacés à des fins commerciales.


    Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

    L'expéditeur certifié et le destinataire certifié :

    1° Communiquent à la direction générale des douanes et des droits indirects l'ensemble des informations requises permettant d'identifier le déplacement de produits à des fins commerciales ainsi que la nature et la quantité de ces produits ;

    2° Se prêtent à tout contrôle de la direction générale des douanes et des droits indirects en vue de s'assurer de la régularité des mouvements des produits ;

    3° Ne reçoivent, n'expédient, ni ne détiennent ou stockent les produits en suspension de l'accise en tant qu'expéditeurs certifiés ou destinataires certifiés.


    Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

  • Article 7-1

    Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

    Créé par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

    L'identification en tant qu'expéditeur certifié ou destinataire certifié est retirée en cas de manquement aux obligations prévues à l'article 7 ou aux paragraphes 3 et 4 ou de toute autre irrégularité susceptible de compromettre la perception de l'accise.


    Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.