Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    La certification des petits producteurs indépendants prévue à l'article L. 313-40 du code des impositions sur les biens et services est réalisée au moyen de la délivrance d'un certificat sur demande préalable du producteur.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Une déclaration annuelle de production, conforme au modèle fixé par l'administration, est transmise à l'appui de la demande mentionnée à l'article 23. La déclaration annuelle de production mentionne les quantités effectivement produites par le producteur au cours des douze mois de l'exercice commercial précédent ou, en cas d'activité nouvellement créée, le volume prévisionnel de production envisagé par le producteur.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    L'administration délivre le certificat mentionné à l'article 23 dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par l'administration à l'issue de ce délai vaut acceptation.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Le certificat mentionné à l'article 24 est délivré pour une durée d'un an et peut porter sur un ou plusieurs produits taxables relevant de catégories fiscales différentes.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Est porté sur le document administratif accompagnant la circulation :
    1° La référence du certificat délivré par l'administration ou ;
    2° Le niveau de sa production annuelle ainsi que la mention par laquelle il atteste qu'il respecte les critères d'indépendance prévus à l'article L. 313-22 du code des impositions sur les biens et services.