Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2022 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ;
3° A compter du 1er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscales.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.- A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H
II. - Le 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022.
Article 3
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 5
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
I. - Les sommes remises volontairement au cours des années 2022 à 2028 par les clients pour le service, soit directement aux salariés, soit à l'employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l'article L. 3244-1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article.
II. - A. - Les sommes mentionnées au I du présent article sont exclues de l'assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et sont exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts, à l'article L. 6131-1 du code du travail, aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n'excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I de l'article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu.
B. - Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du seuil de rémunération prévu au A du présent II.
C. - Les sommes qui bénéficient des dispositions du A du présent II sont exonérées d'impôt sur le revenu.
III. - Le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d'impôt sur le revenu en application du C du II du présent article.
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2028, un rapport évaluant les effets du présent article au regard de l'évolution de l'utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution aux salaires.
Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.- A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 50-0, Art. 64 bis, Art. 69, Art. 102 ter
II.-Le I s'applique aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I à II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647
-Code de la santé publique
Art. L5141-8
III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 42 septies, Art. 73, Art. 73 E, Art. 75-0 A, Art. 75-0 B, Art. 151 octies, Art. 151 octies A, Art. 202 quater, Art. 244 quater E, Art. 244 quater W, Art. 199 undecies B
II.-L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué les déductions respectivement prévues aux articles 72 D et 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel est réalisée cette opération, n'est pas considérée comme une cessation d'activité pour l'application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts, si la société absorbante ou bénéficiaire en remplit les conditions et s'engage soit à utiliser la déduction mentionnée à l'article 72 D du même code conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée, soit à utiliser les sommes déposées sur le compte mentionné au III de l'article 72 D bis dudit code au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée en application du même article 72 D bis. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées dans ces délais ou ne sont pas utilisées conformément à leur objet, ces déductions sont rapportées aux résultats de la société absorbante ou bénéficiaire, dans les conditions respectivement prévues au I de l'article 72 D du code général des impôts ou au I de l'article 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 75-0 C, Sct. VII : Entrepreneur individuel et entrepreneur individuel à responsabilité limitée, Art. 1655 sexies
- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-6
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-14-1
IV.-Les I à III entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 526-22 du code de commerce.
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.- A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quinquies
II. - Le I s'applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I à II.- A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 223 O, Art. 244 quater Y
III.-A.-Le b du 1° et les 2° et 3° du II s'appliquent aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date.
B.-Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, le II entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du résultat imposable les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues à l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I à II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 151 septies A, Art. 238 quindecies, Art. 244 quater M
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 28
III.-Par dérogation au c du 2° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ainsi qu'au 3° du I et au b du 1° du IV bis de l'article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois ans.
La cession mentionnée au I ter du même article 151 septies A peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l'associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
La cession mentionnée au b du 3 du I de l'article 167 bis du code général des impôts peut intervenir au cours des trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
Pour l'application du IV de l'article 150-0 D ter du même code et du dernier alinéa des II et IV bis de l'article 151 septies A dudit code, en cas de non-respect du délai de trois ans prévu au présent III, l'exonération ou l'abattement fixe prévu aux mêmes articles 151 septies A et 150-0 D ter est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.
IV.-Le 3° du I s'applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 38, Art. 54 septies, Art. 112, Art. 137 bis, Art. 150-0 D
II. - Le I du présent article s'applique aux scissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 39
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2025, un rapport évaluant le coût pour l'Etat du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour l'Etat ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I à II.- A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 182 B, Art. 235 quater, Art. 235 quinquies, Art. 187
III.-Le I s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies C
II. - Le I, à l'exception du a des 1° et 2° et des troisième et quatrième alinéas du c du 1°, s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le deuxième alinéa du c du 1° du I s'applique aux contrats d'acquisition conclus à compter du 1er janvier 2022.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
II. -A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L5114-2
III. - Le II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - Le C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un i ainsi rédigé :
« i. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 64 (V)
I. - A. - Les tarifs de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévus aux B et C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes et supérieurs à 0,5 € par mégawattheure font l'objet, lorsque la condition prévue au B du présent I est remplie, d'une minoration exceptionnelle, applicable pendant la période prévue au C du présent I, d'un montant déterminé dans les conditions prévues au D du présent I.
Les tarifs résultant de cette minoration sont arrondis au centime d'euro par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.
Toutefois, lorsque cette minoration conduit, au 1er février 2022, à un tarif inférieur à un tarif minimal, ce tarif minimal s'applique.
Le tarif minimal mentionné au troisième alinéa du présent A est égal à 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la majoration mentionnée au troisième alinéa du B du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, autres que celles mentionnées à la seconde phrase du même troisième alinéa, et à 0,5 € par mégawattheure pour les autres tarifs.
B. - La minoration prévue au A du présent I est applicable lorsque, pour les usages résidentiels sur le réseau métropolitain continental, le tarif dit "bleu" prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2022, excède de plus de 4 % celui applicable au 1er août 2021, majoré des taxes applicables à cette même date.
Cette évolution de tarif est mesurée à partir de la moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels de cette catégorie tarifaire, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l'année 2020, pour les besoins de la première détermination en 2022 du tarif "bleu" de l'entreprise "Électricité de France" mentionnée à l'article L. 111-67 du code de l'énergie.
Ces parts comprennent les taxes applicables respectivement au 1er août 2021 et au 1er janvier 2022, au tarif maximal dont sont susceptibles de relever les sites et consommations concernés à ces dates.
C. - La minoration prévue au A du présent I s'applique aux quantités d'électricité fournies entre la date à laquelle la condition mentionnée au B du présent I est remplie et le 31 janvier 2023.
Pendant le mois de janvier 2023, le tarif résultant de cette minoration est majoré d'un montant égal au produit des facteurs suivants :
1° Un tarif égal à :
a) 0,78 euro par mégawattheure pour les ménages et assimilés au sens de l'article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services ;
b) 0,26 euro par mégawattheure pour les petites et moyennes entreprises au sens du même article L. 312-24 ;
2° Le coefficient multiplicateur appliqué aux fournitures réalisées en 2022 en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales ou des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 5212-24 du même code, dans leur rédaction applicable cette même année.
La majoration prévue aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent C est dénommée taxe communale sur la consommation finale d'électricité.
D. - Le montant de la minoration prévue au A du présent I est identique pour chaque tarif de taxe intérieure et est égal au montant devant être soustrait aux parts variables, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnées au B du présent I, pour que l'évolution moyenne mentionnée au même B soit égale à 4 %.
E. - Les tarifs de taxe intérieure résultant du A du présent I sont constatés par décret. Ce décret ne donne lieu à aucune consultation préalable.
II. - A. - Si les coûts d'approvisionnement en gaz naturel au titre d'un mois donné de l'année 2022 excèdent ceux d'octobre 2021, un décret peut minorer le tarif de la taxe intérieure prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes, dans les conditions prévues au présent II.
L'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel par rapport à octobre 2021 est déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE, dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent A ne donne lieu à aucune consultation préalable.
B. - La minoration prévue au A du présent II s'applique aux consommations relevant du tarif prévu pour l'usage combustible au b du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes et réalisées pour les besoins des personnes physiques autres que les besoins tenant à leurs activités économiques, au sens du dernier alinéa de l'article 256 A du code général des impôts.
C. - Le tarif résultant de la diminution prévue au A du présent II est égal à 1,08 € par mégawattheure, évalué en pouvoir calorifique supérieur.
D. - La minoration prévue au A du présent II s'applique aux quantités fournies à partir du premier jour du mois au titre duquel le décret prévu au même A a été pris, jusqu'à une date antérieure au premier jour du mois pour lequel la condition prévue audit A n'est plus remplie, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.
Se reporter aux modalités d’application prévues au IV de l’article 64 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 bis A, Art. 244 bis B, Art. 256, Art. 256 bis, Art. 260 B
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. F : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne, Art. 289 C
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 262-00 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 266, Art. 269, Art. 271, Art. 278 bis, Art. 287, Art. 289 A, Art. 289 B, Art. 291, Art. 293 A, Art. 293 A quater, Art. 298 septies, Art. 298 sexdecies H, Art. 1609 sexvicies, Art. 1695, Art. 1788 A, Art. 278-0 bis , Art. 281 octies
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne., Art. 467
III.-A.-Les 4°, 6° et 7° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Toutefois, le 6° du I de l'article 262-00 bis du code général des impôts et, concernant les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées au même 6°, le IV de l'article 291 du même code s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
B.-Le 8° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s'applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date.
C.-Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024.
D.-Les 15°, 16° et 24° du I et le II du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée après le 1er janvier 2022.
E.-Les représentants fiscaux ayant obtenu une accréditation délivrée en application du IV de l'article 244 bis A du code général des impôts, avant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° du I du présent article, doivent se conformer aux prescriptions de ce décret dans un délai de douze mois à compter de cette entrée en vigueur. A défaut, leur accréditation est caduque de plein droit à l'expiration de ce délai.Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies, Art. 278 sexies-0 A, Art. 278 sexies A, Art. 279-0 bis A
II.-Le I s'applique aux livraisons et aux travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d'accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.
III.-Le 5° du I s'applique aux livraisons de logements pour lesquels le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, pour les ventes en l'état futur d'achèvement, il s'applique aux livraisons de logements pour lesquels l'acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de logements locatifs intermédiaires.Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I à II.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 293 B
III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I à XVIII.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 131 quater, Art. 135, Art. 199 octovicies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 sexies A, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 septdecies, Art. 125-0 A, Art. 157, Art. 220 quinquies, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater B, Art. 244 quater C, Art. 244 quater E, Art. 244 quater M, Art. 244 quater O, Art. 244 quater Q, Art. 244 quater W, Art. 302 nonies, Art. 990 I, Art. 1383 A, Art. 1383 I, Art. 1388 quinquies, Art. 1391 B ter, Art. 1417, Art. 1464 B, Art. 1466 A
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1383 C bis, Art. 1655 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7 , Art. L136-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L3324-1
-Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991
Art. 57
-Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
Art. 51
-Loi n° 94-665 du 4 août 1994
Art. 5
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 12
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
-Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004
Art. 41
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 130
-Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007
Art. 62
-LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 34
-LOI n° 2009-122 du 4 février 2009
Art. 14
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77
-LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
Art. 22
-LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
Art. 20, Art. 27
-Ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014
Art. 3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 septies, Art. 44 octies
XIX.-Les délibérations prises en application de l'article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du code général des impôts continuent à bénéficier, jusqu'à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations.
XX.-A.-Le 2° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
B.-Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable, pour sa durée restant à courir, aux entreprises déjà éligibles à cette exonération.
XXI.-A.-Le 15° du I s'applique au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations prévues respectivement aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de s'appliquer.
B.-Les 16° à 19° et 21° à 23° du I et le XVII s'appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s'appliquer.
XXII.-Le 10° du I s'applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et de placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis ZC
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 decies
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZF
II.-Par dérogation au 2 du I de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est exigible au 1er janvier 2022 pour les entreprises qui, au titre de l'année 2021, ont été redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour autant que cette taxe ait été assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.
III.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale
Art. L162-22-18
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 16
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I à II.-A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 15
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77, Art. 78
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 A
III.-Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation, au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2020. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une des dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements, selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2020.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2020. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2020. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales.Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. -A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 16
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2021.Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
Art. 76
II.-Au titre de l'année 2021, le montant du droit à compensation définitif résultant du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 188 637 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l'Etat.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
Art. 78
IV.-Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales en application du III du présent article, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 à 90 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. A compter du 1er janvier de l'année du transfert de compétences, chaque collectivité bénéficiant du transfert de compétences reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération correspondant aux fractions d'emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l'Etat de l'exercice de ces compétences au 31 décembre de l'année précédente.V.-A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 38
VI.-A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 41
VII.-A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40
VIII.-Au titre des années 2018,2019,2020 et 2021, les montants des droits à compensation résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 18 mai 2017 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier et, au titre de l'année 2021, s'agissant de l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé sont ajustés conformément au tableau suivant :
Région
Arrêté du 18 mai 2017
Arrêté du 16 décembre 2020
Total
Auvergne-Rhône-Alpes
-439 800 €
2 036 720 €
1 596 920 €
Bourgogne-Franche-Comté
-180 518 €
676 622 €
496 104 €
Bretagne
-100 455 €
590 102 €
489 647 €
Centre-Val de Loire
-137 382 €
659 292 €
521 910 €
Corse
162 119 €
44 630 €
206 749 €
Grand-Est
-360 059 €
1 428 132 €
1 068 073 €
Hauts-de-France
-166 301 €
1 911 594 €
1 745 293 €
Île-de-France
-631 703 €
3 287 320 €
2 655 617 €
Normandie
19 317 €
921 262 €
940 579 €
Nouvelle-Aquitaine
-383 556 €
1 443 204 €
1 059 648 €
Occitanie
-201 906 €
1 198 998 €
997 092 €
Pays de la Loire
-12 084 €
735 144 €
723 060 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur
-174 119 €
1 303 328 €
1 129 209 €
Total
-2 606 447 €
16 236 348 €
13 629 901 €
Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.IX.- A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 39
X.-Au titre des années 2018,2019,2020 et 2021, un montant de 20 200 € résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 18 mai 2017 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier et, au titre de l'année 2021, s'agissant de l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est versé au Département de Mayotte.
Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
XI.-Au titre de l'année 2021, le versement aux régions de l'indemnité inflation de 100 € aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales s'effectue selon la répartition suivante :
Région
Montant
Auvergne-Rhône-Alpes
608 000 €
Bourgogne-Franche-Comté
191 400 €
Bretagne
237 000 €
Centre-Val de Loire
293 600 €
Corse
5 300 €
Grand-Est
515 700 €
Hauts-de-France
872 200 €
Île-de-France
999 000 €
Normandie
328 600 €
Nouvelle-Aquitaine
371 600 €
Occitanie
371 300 €
Pays de la Loire
264 700 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur
602 200 €
Guadeloupe
37 600 €
Guyane
2 700 €
Martinique
46 700 €
La Réunion
77 800 €
Mayotte
2 800 €
Au titre de l'année 2021, le versement aux régions de l'indemnité inflation de 100 € aux stagiaires de la formation professionnelle s'effectue selon la répartition suivante :
Région
Montant
Auvergne-Rhône-Alpes
350 000 €
Bourgogne-Franche-Comté
500 000 €
Bretagne
561 000 €
Centre-Val de Loire
514 600 €
Corse
44 000 €
Grand-Est
650 000 €
Hauts-de-France
1 980 000 €
Île-de-France
1 400 000 €
Normandie
900 000 €
Nouvelle-Aquitaine
600 000 €
Occitanie
1 000 000 €
Pays de la Loire
440 000 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur
327 200 €
Guadeloupe
300 000 €
Guyane
11 000 €
Martinique
11 000 €
La Réunion
106 000 €
Mayotte
36 100 €
Ces versements non pérennes font l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités, le cas échéant.Article 43
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 120
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 133 (V)I. - A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d'insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l'Etat :
1° L'instruction administrative et la décision d'attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;
2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;
3° Le financement de ces prestations.
Les départements se portent candidats à l'expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du 22 septembre 2021, et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus, qui sont caractérisés par un reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant et une proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans leur population significativement plus importants que la moyenne nationale et par un revenu moyen par habitant significativement plus faible que la moyenne nationale, est établie par décret.
Cette expérimentation fait l'objet d'une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1er mars 2022.
L'expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2031.
II. - Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l'Etat peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.
III. - Lorsque l'expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, l'avant-dernier alinéa du même article L. 522-14 n'est pas applicable.
IV. - Pour les départements participant à l'expérimentation du présent article, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions suivantes :
1° Par dérogation à l'article L. 262-8, il incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 de déroger, pour le compte de l'Etat, à l'application des conditions fixées à la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ;
2° Par dérogation à l'article L. 262-11, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour l'exécution des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.
Une fois ces démarches engagées, ces organismes servent, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, sont subrogés, pour le compte de l'Etat, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs ;
3° Par dérogation à l'article L. 262-12, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 statuent sur les demandes de dispense prévues à l'article L. 262-12, mettent fin au versement du revenu de solidarité active ou réduisent son montant ;
4° Par dérogation à l'article L. 262-13 :
a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, au demandeur qui réside dans le département participant à l'expérimentation ou qui y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ;
b) Le second alinéa ne s'applique pas ;
5° Pour l'application de l'article L. 262-15 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, les services du département, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. ;
b) Au début du second alinéa, les mots : Le décret mentionné au premier alinéa sont remplacés par les mots : Un décret ;
6° Par dérogation à l'article L. 262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l'Etat par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ;
7° Le troisième alinéa de l'article L. 262-21 n'est pas applicable ;
8° Par dérogation à l'article L. 262-22, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 peuvent décider de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés ;
9° Par dérogation à l'article L. 262-24 :
a) Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat pendant la durée de l'expérimentation. Les frais de gestion supplémentaires exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 au titre des nouvelles compétences qui leur sont déléguées en application du présent article à compter de l'entrée en vigueur de l'expérimentation, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont financés par l'Etat dans des conditions fixées par décret ;
b) Le II n'est pas applicable ;
10° Pour l'application de l'article L. 262-25 :
a) Le I est ainsi rédigé :
I. - Une convention est conclue entre l'Etat et chaque organisme mentionné à l'article L. 262-16. Cette convention, dont les règles générales sont définies par décret, précise en particulier :
1° Les conditions dans lesquelles les demandes sont instruites et le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé, pour le compte de l'Etat, par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;
2° Les objectifs fixés par l'Etat à ces organismes pour l'exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction et de lutte contre la fraude ;
3° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par ces organismes auprès de l'Etat afin notamment de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
4° Les modalités d'échange de données entre les parties. ;
b) Les II à IV ne sont pas applicables ;
11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;
12° Pour l'application de l'article L. 262-37 :
a) Au I :
-au premier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 sur proposition du président du conseil départemental ” ;
-au dernier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 ” ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 sur proposition du président du conseil départemental ” ;
c) Au IV :
-à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : “ statuer lui-même sur les ” sont remplacés par les mots : “ se prononcer sur les suites à donner aux ” ;
-à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “ ce dernier prononce la suspension qu'il a proposée ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 prononce la suspension proposée par l'opérateur France Travail ” ;
-à la première phrase du dernier alinéa, le mot : “ statuer ” est remplacé par les mots : “ se prononcer ” ;
-aux première et seconde phrases du dernier alinéa, le mot : “ prendre ” est remplacé par les mots : “ proposer au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 ” ;
d) Le V ne s'applique pas ;
e) Au VII, le mot : “ prononce ” est remplacé par les mots : “ propose au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 ” ;
13° Par dérogation à l'article L. 262-38, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
14° Pour l'application de l'article L. 262-40 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
Le président du conseil départemental, au titre de sa mission d'orientation, d'accompagnement et d'animation des équipes pluridisciplinaires, ainsi que les organismes chargés de l'instruction des demandes et de l'attribution, du service et de la suspension du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer et au suivi des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 : ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : et à son contrôle sont remplacés par les mots : , à son contrôle, à sa suspension totale ou partielle ;
c) Au septième alinéa, après le mot : " départemental ", sont insérés les mots : ", au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16" ;
15° Par dérogation à l'article L. 262-41, il incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ou à ceux mentionnés à l'article L. 262-15 de constater, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare ;
16° Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 262-42, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe également mensuellement les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 de l'inscription des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste ;
17° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les départements participant à l'expérimentation n'intentent pas d'action en recouvrement des sommes indûment payées ;
18° Pour l'application de l'article L. 262-46 :
a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l'expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les paiements indus de revenu de solidarité active ;
b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ;
c) L'avant-dernier alinéa n'est pas applicable ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
Le recouvrement de la créance détenue par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transféré en principal, frais et accessoires au département d'accueil. La créance ainsi recouvrée est transférée à l'organisme du premier lieu de résidence. ;
19° Par dérogation à l'article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux premier et second alinéas de l'article L. 262-47 et au présent 19° ;
20° Par dérogation à l'article L. 262-52, la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une pénalité prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas ainsi qu'à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16, après avis de la commission mentionnée au huitième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Aucune pénalité ne peut être prononcée en raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient après le prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
V. - Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts au mois de décembre de l'année précédant le 1er janvier de l'année du transfert expérimental sont versées à terme échu au mois de janvier susmentionné, pour le compte de l'Etat.
L'Etat peut se substituer en tout ou partie aux droits et obligations à l'égard de la sécurité sociale, dans des conditions définies par convention.
Les indus, annulations d'indu et rappels constatés à compter du 1er décembre de l'année précédant le transfert expérimental sont gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles. Ils sont financés par l'Etat.
Les recours amiables ou contentieux déposés devant le département à compter du 1er décembre de l'année précédant le transfert expérimental sont transmis aux organismes mentionnés au même article L. 262-16. Ces derniers en assurent l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du même code, dans sa rédaction applicable aux départements participant à l'expérimentation.
Les recours amiables ou contentieux déposés à compter du 1er décembre de l'année précédant le transfert expérimental et relatifs à des indus ayant fait l'objet d'un transfert au département par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 dudit code continuent de relever de la compétence du département.
Les décisions de dérogation prises en application de l'article L. 262-8 du même code avant la mise en œuvre de l'expérimentation par le conseil départemental participant à l'expérimentation sont maintenues par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du même code, jusqu'au changement de la situation de l'allocataire ou de son foyer.
VI. - Le transfert expérimental prévu au I du présent article s'accompagne de l'attribution à l'Etat des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l'exercice de la compétence transférée par les départements bénéficiant de l'expérimentation.
Le montant du droit à compensation au profit de l'Etat est égal à la moyenne, sur la période couvrant les trois années précédant la dernière année avant le transfert expérimental, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé affectés à l'attribution des allocations et non transférés à l'Etat.
VII. - A compter du 1er janvier de l'année du transfert expérimental, afin d'assurer le financement du droit à compensation défini au second alinéa du VI du présent article, l'Etat suspend le versement aux collectivités concernées des fractions du produit de l'accise sur les énergies allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.
S'il est constaté, une fois ces ressources reprises, l'existence d'un éventuel reste à financer au profit de l'Etat, il est procédé chaque année, à compter de l'année du transfert expérimental, à une reprise du produit perçu par les collectivités territoriales au titre de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement définis à l'article 683 du code général des impôts, dans la limite d'une fraction maximale de 20 % de ce produit.
Si le montant de la reprise des ressources mentionnées aux deux premiers alinéas du présent VII ne suffit pas à couvrir le droit à compensation défini au second alinéa du VI, il est procédé, sur les collectivités territoriales concernées, à compter de l'année du transfert expérimental, au prélèvement d'un montant fixe égal à la différence entre, d'une part, le droit à compensation défini au même second alinéa et, d'autre part, le montant cumulé des ressources prévues aux deux premiers alinéas du présent VII perçus par la collectivité l'année précédant le transfert expérimental.
Afin d'assurer le financement de ce montant fixe, il est procédé, dans l'ordre suivant, à :
1° La réfaction d'un montant fixe de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° La réfaction d'un montant fixe de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du même code ;
3° Et, le cas échéant, la reprise d'un montant fixe du produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par les départements conformément au A du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
Art. 4, Art. 52
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-16-2, Art. L3334-16-3
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
XI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I.
Article 44
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 12 (V)
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 15Pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 792 928 842 €, qui se répartissent comme suit :
(En euros)
Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 798 080 294 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 5 737 881 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 6 500 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique 430 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 580 632 929 Dotation élu local 101 006 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse 57 471 037 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 440 432 204 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 880 213 735 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 388 003 970 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française 90 552 000 Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire 100 000 000 Soutien exceptionnel de l'État au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire 0 Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire 0 Soutien exceptionnel de l'État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire 0 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels 3 641 930 057 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 1 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 0 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers 0 Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active 120 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle 18 000 000 Total 43 792 928 842
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
- Code de procédure pénale
Art. 706-163
- Code général des impôts, CGI.
Art. 232, Art. 1609 nonies G
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L813-1
- Code du travail
Art. L7345-4
Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code monétaire et financier
Art. L612-20, Art. L746-2 , Art. L756-2 , Art. L766-2
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L621-5-3, Art. L621-5-4, Art. L746-5, Art. L756-5, Art. L766-5
III. - Les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2022 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier restent soumis aux articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif.
IV. - Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.Article 48
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - L'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :
a) Le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,25 » ;
b) Le nombre : « 120 » est remplacé par le nombre : « 60 » ;
2° A la fin du troisième alinéa du IV, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 75 € ».
II. - Le I entre en vigueur le 1er avril 2022.
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2022.Article 50
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. -A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
II.-En 2022, par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2020-1473 du 30 novembre 2020
Art. 10
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
Art. 74, Art. 127, Art. 146
- LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
Art. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 19
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I., II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8, Art. L225-1-1
III.-Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 398 millions d'euros net des frais d'assiette et de recouvrement, est affectée en 2022 à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des sommes qui lui sont dues par l'Etat en raison du dispositif d'exonération prévu à l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III.
IV.-Le I entre en vigueur le 1er février 2022.Article 53
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2022 à 26 359 000 000 €.Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3212-2
Article 55
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
En 2022, les reliquats de fonds européens de développement régional suivis en compte de tiers constatés à l'issue de la clôture des programmes opérationnels couvrant les périodes 1994 à 1999, 2000 à 2006 et 2007 à 2013 sont transférés à l'Etat.
Article 56
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - Pour 2022, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros*)
Ressources
Charges
Solde
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes
418 180
522 515
À déduire : Remboursements et dégrèvements
130 608
130 608
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes
287 572
391 907
Recettes non fiscales
20 177
Recettes totales nettes / dépenses nettes
307 749
391 907
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
69 600
Montants nets pour le budget général
238 149
391 907
-153 758
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants
6 281
6 281
Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours
244 430
398 188
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
2 381
2 381
Publications officielles et information administrative
164
149
+15
Totaux pour les budgets annexes
2 545
2 531
+15
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Contrôle et exploitation aériens
18
18
Publications officielles et information administrative
0
0
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours
2 564
2 549
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
73 256
73 232
+24
Comptes de concours financiers
131 063
131 336
-272
Comptes de commerce (solde)
+76
Comptes d'opérations monétaires (solde)
+87
Solde pour les comptes spéciaux
-85
Solde général
-153 828
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
II. - Pour 2022 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
144,4
Dont remboursement du nominal à valeur faciale
140,8
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
3,6
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau
3,0
Amortissement des autres dettes reprises
0,0
Déficit budgétaire
153,8
Autres besoins de trésorerie
-3,6
Total
297,6
Ressources de financement
Émissions de dette à moyen et long termes, nettes des rachats
260,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
1,9
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme
0,0
Variation des dépôts des correspondants
0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État
32,2
Autres ressources de trésorerie
3,5
Total
297,6
;
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2022, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 119,2 milliards d'euros.
III. - Pour 2022, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 941 470.
IV. - Pour 2022, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2022, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2022 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2023, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.