Décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021 modifiant les dispositions statutaires applicables à certains cadres d'emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier en soins généraux relevant du décret du 18 décembre 2012 susvisé sont reclassés dans le grade d'infirmer en soins généraux dans les conditions suivantes :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Infirmier en soins généraux de classe supérieure

    Infirmier en soins généraux

    7e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    4e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    6e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    Infirmier en soins généraux de classe normale

    Infirmier en soins généraux

    8e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    6e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise


    II. - Les fonctionnaires du grade d'infirmier en soins généraux hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Infirmier en soins généraux hors classe

    Infirmier en soins généraux hors classe

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    4/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    4e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise


    III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT
    dans le grade d'infirmier

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    3e échelon provisoire

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon provisoire

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon provisoire

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

  • Article 78

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade de puéricultrice relevant du décret du 18 août 2014 susvisé sont reclassés dans le grade de puéricultrice dans les conditions suivantes :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Puéricultrice de classe supérieure

    Puéricultrice

    7e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel

    6e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel

    5e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    6e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    5e échelon

    4/7 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    Puéricultrice de classe normale

    Puéricultrice

    8e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    6e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    4/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise


    II. - Deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon de puéricultrice hors classe, d'une durée d'un an pour le premier échelon provisoire et de deux ans pour le second échelon provisoire.
    Les fonctionnaires du grade de puéricultrice hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Puéricultrice hors classe

    Puéricultrice hors classe

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon provisoire

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Sans ancienneté


    III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT
    dans le grade de puéricultrice

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    3e échelon provisoire

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon provisoire

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon provisoire

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise


    IV. - Lorsque l'application des dispositions I à III du présent article aboutit à reclasser le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans le présent cadre d'emploi d'un indice brut au moins égal.

  • Article 79

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    I. - Les fonctionnaires de la 2e classe et de la 1re classe du grade de cadre de santé relevant du décret du 21 mars 2016 susvisé sont reclassés dans le grade de cadre de santé dans les conditions suivantes :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Cadre de santé de 1re classe

    Cadre de santé

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    6e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    Cadre de santé de 2e classe

    Cadre de santé

    10e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

    9e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    6e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise


    II. - Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Cadre supérieur de santé

    Cadre supérieur de santé

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT
    dans le grade de cadre de santé

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    2e échelon provisoire

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon provisoire

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels relevant du décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 susvisé sont reclassés dans le grade d'infirmer de sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions suivantes :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure

    Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels

    7e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    4e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    6e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale

    Infirmier d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels

    8e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    6e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise


    II. - Les fonctionnaires du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

    Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    4/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    4e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise


    III. - Les fonctionnaires classés dans l'échelon provisoire relevant de l'article 22 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT
    DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    1er échelon provisoire

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

  • Article 81

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    I. - Les fonctionnaires de la 2e classe et de la 1re classe du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels relevant du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 susvisé sont reclassés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions suivantes :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe

    Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    6e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de seconde classe

    Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels

    10e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

    9e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    6e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise


    II. - Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels

    Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale relevant du décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé sont reclassés dans le grade pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale dans les conditions suivantes :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

    Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

    7e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    4e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    6e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale

    Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

    8e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    6e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise


    II. - Les fonctionnaires du grade pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale dans les conditions suivantes :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe

    Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe

    10e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    5e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    4e échelon

    4/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    4e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT
    dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    3e échelon provisoire

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon provisoire

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon provisoire

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise


    IV. - Les fonctionnaires de la spécialité psychomotricien relevant du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé sont reclassés dans le cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé dans les conditions suivantes :


    SITUATION D'ORIGINE


    SITUATION DE RECLASSEMENT
    dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Psychomotricien hors classe

    Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    5/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    3e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Psychomotricien de classe supérieure

    Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

    8e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    4e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    Psychomotricien de classe normale

    Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise


    V. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret de la spécialité psychomotriciens sont reclassés ainsi qu'il suit :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT
    dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    3e échelon provisoire

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon provisoire

    2e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon provisoire

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise


    VI. - Les services accomplis dans les cadres d'emplois et les grades régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé et par le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé par les agents exerçant la profession de psychomotricien sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé.
    Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé dans la spécialité psychomotricien dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont la nomination n'a pas été prononcée avant le 1er janvier 2022 peuvent être nommés en qualité de psychomotriciens stagiaires dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale du cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé dans les conditions prévues par les articles 8 et suivants de ce dernier décret dans sa rédaction issue du présent décret.
    Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022 pour l'un des grades d'avancement du cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé sont promus dans le grade d'avancement correspondant du cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du IV du présent article.

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    I. - Les fonctionnaires des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste de la classe normale et de la classe supérieure du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste relevant du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé sont reclassés dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste dans les conditions suivantes :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste de classe supérieure

    Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

    8e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    6e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    5e échelon

    4/7 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe normale

    Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

    9e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    5e échelon

    4/7 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    II. - Deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon du grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe, d'une durée d'un an pour le premier échelon provisoire et de deux ans pour le second échelon provisoire.
    Les fonctionnaires des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe dans les conditions suivantes :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe

    Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon provisoire

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Sans ancienneté


    III. - Les fonctionnaires relevant des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION DE RECLASSEMENT
    dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    3e échelon provisoire

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon provisoire

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon provisoire

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 84

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 85

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.