Article 77
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier en soins généraux relevant du décret du 18 décembre 2012 susvisé sont reclassés dans le grade d'infirmer en soins généraux dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Infirmier en soins généraux de classe supérieure
Infirmier en soins généraux
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Infirmier en soins généraux de classe normale
Infirmier en soins généraux
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
II. - Les fonctionnaires du grade d'infirmier en soins généraux hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Infirmier en soins généraux hors classe
Infirmier en soins généraux hors classe
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade d'infirmier
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
3e échelon provisoire
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon provisoire
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon provisoire
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquiseArticle 78
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade de puéricultrice relevant du décret du 18 août 2014 susvisé sont reclassés dans le grade de puéricultrice dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Puéricultrice de classe supérieure
Puéricultrice
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel
6e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel
5e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
6e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Sans ancienneté
Puéricultrice de classe normale
Puéricultrice
8e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
6e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
II. - Deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon de puéricultrice hors classe, d'une durée d'un an pour le premier échelon provisoire et de deux ans pour le second échelon provisoire.
Les fonctionnaires du grade de puéricultrice hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Puéricultrice hors classe
Puéricultrice hors classe
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade de puéricultrice
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
3e échelon provisoire
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon provisoire
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon provisoire
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
IV. - Lorsque l'application des dispositions I à III du présent article aboutit à reclasser le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans le présent cadre d'emploi d'un indice brut au moins égal.Article 79
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - Les fonctionnaires de la 2e classe et de la 1re classe du grade de cadre de santé relevant du décret du 21 mars 2016 susvisé sont reclassés dans le grade de cadre de santé dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Cadre de santé de 1re classe
Cadre de santé
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
Cadre de santé de 2e classe
Cadre de santé
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
II. - Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Cadre supérieur de santé
Cadre supérieur de santé
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade de cadre de santé
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
2e échelon provisoire
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon provisoire
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquiseArticle 80
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels relevant du décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 susvisé sont reclassés dans le grade d'infirmer de sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale
Infirmier d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
II. - Les fonctionnaires du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
III. - Les fonctionnaires classés dans l'échelon provisoire relevant de l'article 22 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon provisoire
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquiseArticle 81
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - Les fonctionnaires de la 2e classe et de la 1re classe du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels relevant du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 susvisé sont reclassés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de seconde classe
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
II. - Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 82
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale relevant du décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé sont reclassés dans le grade pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure
Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale
Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
II. - Les fonctionnaires du grade pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe
Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
3e échelon provisoire
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon provisoire
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon provisoire
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
IV. - Les fonctionnaires de la spécialité psychomotricien relevant du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé sont reclassés dans le cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Psychomotricien hors classe
Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
5/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Psychomotricien de classe supérieure
Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
Psychomotricien de classe normale
Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
V. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret de la spécialité psychomotriciens sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
3e échelon provisoire
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon provisoire
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon provisoire
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
VI. - Les services accomplis dans les cadres d'emplois et les grades régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé et par le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé par les agents exerçant la profession de psychomotricien sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé.
Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé dans la spécialité psychomotricien dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont la nomination n'a pas été prononcée avant le 1er janvier 2022 peuvent être nommés en qualité de psychomotriciens stagiaires dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale du cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé dans les conditions prévues par les articles 8 et suivants de ce dernier décret dans sa rédaction issue du présent décret.
Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022 pour l'un des grades d'avancement du cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé sont promus dans le grade d'avancement correspondant du cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du IV du présent article.Article 83
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - Les fonctionnaires des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste de la classe normale et de la classe supérieure du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste relevant du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé sont reclassés dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste de classe supérieure
Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe normale
Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste
9e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon du grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe, d'une durée d'un an pour le premier échelon provisoire et de deux ans pour le second échelon provisoire.
Les fonctionnaires des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe
Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
III. - Les fonctionnaires relevant des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
3e échelon provisoire
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon provisoire
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon provisoire
1er échelon
Sans anciennetéArticle 84
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.Article 85
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.