Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :
Echelons provisoires
Durée
2nd échelon provisoire
2 ans
1er échelon provisoire
1 anArticle 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des II et III du présent article.
II. - Les infirmiers en soins généraux des premier et deuxième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Premier grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
NOUVELLE SITUATION
Grade d'infirmier en soins généraux
de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Deuxième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
Grade d'infirmier en soins généraux
de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
III. - Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices des deuxième et troisième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Deuxième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
NOUVELLE SITUATION
Grade d'infirmier de bloc opératoire
ou puéricultrice de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
Troisième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
Grade d'infirmier de bloc opératoire
ou puéricultrice de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2nd échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
IV. - Les infirmiers anesthésistes des troisième et quatrième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Dans le troisième grade du corps des infirmiers
civils en soins généraux et spécialisés
NOUVELLE SITUATION
Dans le grade d'infirmier anesthésiste
de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
5/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Dans le quatrième grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés
Dans le grade d'infirmier anesthésiste
de classe supérieure
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
3e échelon
3e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans anciennetéArticle 29
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 28 juillet 2014 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 28.
II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 28 juillet 2014 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 28.