Décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
      Art. 2

    • Article 2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
      Art. 4

    • Article 4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
      Art. 6

    • Article 5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
      Art. 7

    • Article 7

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
      Art. 8

    • Article 9

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
      Art. 9

    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
      Art. 10

    • Article 11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
      Art. 12

    • Article 12

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
      Art. 12-1

    • Article 13

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
      Art. 15

    • Article 14

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
      Art. 16

    • Article 15

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
      Art. 17, Art. 18

    • Article 16

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
      Art. 20

    • Article 18

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
      Art. 21

    • Article 19

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
      Art. 22


    • Article 21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
      Art. 23

    • Article 23

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
      Art. 24

    • Article 24

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
      Art. 24-1

    • Article 26

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
      Art. 25


    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure.
      Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :


      Echelons provisoires

      Durée

      2nd échelon provisoire

      2 ans

      1er échelon provisoire

      1 an

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      I. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des II et III du présent article.
      II. - Les infirmiers en soins généraux des premier et deuxième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE
      Premier grade du corps des infirmiers
      en soins généraux et spécialisés

      NOUVELLE SITUATION
      Grade d'infirmier en soins généraux
      de classe normale

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Deuxième grade du corps des infirmiers
      en soins généraux et spécialisés

      Grade d'infirmier en soins généraux
      de classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      4/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise


      III. - Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices des deuxième et troisième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE
      Deuxième grade du corps des infirmiers
      en soins généraux et spécialisés

      NOUVELLE SITUATION
      Grade d'infirmier de bloc opératoire
      ou puéricultrice de classe normale

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      4/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      Troisième grade du corps des infirmiers
      en soins généraux et spécialisés

      Grade d'infirmier de bloc opératoire
      ou puéricultrice de classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2nd échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon provisoire

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Sans ancienneté


      IV. - Les infirmiers anesthésistes des troisième et quatrième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE
      Dans le troisième grade du corps des infirmiers
      civils en soins généraux et spécialisés

      NOUVELLE SITUATION
      Dans le grade d'infirmier anesthésiste
      de classe normale

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      5/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Dans le quatrième grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés

      Dans le grade d'infirmier anesthésiste
      de classe supérieure

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      6e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

      3e échelon

      3e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      I. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 28 juillet 2014 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 28.
      II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 28 juillet 2014 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 28.