Décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1269 du 29 septembre 2022 - art. 1

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense est fixée ainsi qu'il suit :

    Aide-soignant civil de classe supérieure
    11e échelon-
    10e échelon4 ans
    9e échelon3 ans
    8e échelon3 ans
    7e échelon3 ans
    6e échelon2 ans 6 mois
    5e échelon2 ans
    4e échelon2 ans
    3e échelon2 ans
    2e échelon2 ans
    1er échelon1 an 6 mois
    Aide-soignant civil de classe normale
    11e échelon-
    10e échelon4 ans
    9e échelon3 ans
    8e échelon3 ans
    7e échelon3 ans
    6e échelon3 ans
    5e échelon2 ans et 6 mois
    4e échelon2 ans
    3e échelon2 ans
    2e échelon1 an et 6 mois
    1er échelon1 an et 6 mois
  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1269 du 29 septembre 2022 - art. 1


    Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants civils justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.

    Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1269 du 29 septembre 2022 - art. 1

    Les aides-soignants promus à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 19 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

    SITUATION

    DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    7e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    3e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    A partir d'un an dans le 4e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté
  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021


    Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 4 pour l'accès à ce corps.
    Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
    Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
    Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1269 du 29 septembre 2022 - art. 1

    Peuvent également être détachés dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, en application des dispositions des articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, les militaires qui justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.