Article 18
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Modifié par Décret n°2022-1269 du 29 septembre 2022 - art. 1
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense est fixée ainsi qu'il suit :
Aide-soignant civil de classe supérieure 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois Aide-soignant civil de classe normale 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans et 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an et 6 mois 1er échelon 1 an et 6 mois Article 19
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Modifié par Décret n°2022-1269 du 29 septembre 2022 - art. 1
Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants civils justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.
Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Modifié par Décret n°2022-1269 du 29 septembre 2022 - art. 1
Les aides-soignants promus à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 19 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
SITUATION
DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
A partir d'un an dans le 4e échelon
2e échelon
Sans anciennetéArticle 21
Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 4 pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Modifié par Décret n°2022-1269 du 29 septembre 2022 - art. 1
Peuvent également être détachés dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, en application des dispositions des articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, les militaires qui justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.