Article 11
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Sont réputées avoir suivi la formation labellisée bien-être animal définie au 2° du I de l'article 6 du présent arrêté, les personnes ayant suivi entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2022 une formation au bien-être animal référencée par instruction technique du ministère en charge de l'agriculture.
Ces personnes disposent de dix-huit mois à compter du 1er janvier 2022 pour compléter le parcours de formation en suivant le module distanciel commun décrit au 1° du I de l'article 6 du présent arrêté.Article 11 bis
Version en vigueur depuis le 25/07/2022Version en vigueur depuis le 25 juillet 2022
Le IV de l'article 7 du présent arrêté s'applique à compter du 1er janvier 2023. Les référents “ bien-être animal ” désignés dans les élevages de porcs ou de volailles disposent de dix-huit mois à compter de leur date de désignation pour réaliser le parcours de formation décrit au I de l'article 6.
Article 12
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Le directeur général de l'alimentation et la directrice générale de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.