Article 6-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'ambulancier de la fonction publique hospitalière exerce les activités de sa profession conformément aux dispositions définies à l'article L. 4393-1 du code de la santé publique.
Il peut accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés à l'article R. 6311-17 du même code, dans les conditions prévues par cet article.
Il participe, le cas échéant, à l'activité des structures mobiles d'urgence et de réanimation.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 6-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière comprend le grade d'ambulancier relevant de l'échelle de rémunération C2 et le grade d'ambulancier principal relevant de l'échelle de rémunération C3.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 6-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'ambulancier de la fonction publique hospitalière titulaire du diplôme mentionné au 1° de l'article L. 4393-2 du code de la santé publique bénéficie d'une formation dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé lorsqu'il est affecté dans une structure mobile d'urgence et de réanimation.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 6-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'ambulancier ayant au moins trois ans d'exercice dans son grade et l'ambulancier principal peuvent être chargés de fonctions de coordination.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.