Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les dispositions du présent décret et celles du décret du 19 mai 2016 susvisé s'appliquent aux corps des personnels de la filière soignante de la fonction publique hospitalière suivants :
1° Le corps des accompagnants éducatifs et sociaux ;
2° Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés ;
3° Le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière.
Ces corps sont classés dans la catégorie C prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Les aides médico-psychologiques relèvent du corps mentionné au 1° du présent article.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les accompagnants éducatifs et sociaux, les agents des services hospitaliers qualifiés et les ambulanciers de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les accompagnants éducatifs et sociaux participent aux tâches éducatives sous la responsabilité d'un agent du travail social détenant un diplôme de premier cycle conférant le grade de licence en application des articles D. 451-28-1 à D. 451-57-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le corps des accompagnants éducatifs et sociaux comprend le grade d'accompagnant éducatif et social relevant de l'échelle de rémunération C2 et le grade d'accompagnant éducatif et social principal relevant de l'échelle de rémunération C3.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés comprend le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.
Article 6-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'ambulancier de la fonction publique hospitalière exerce les activités de sa profession conformément aux dispositions définies à l'article L. 4393-1 du code de la santé publique.
Il peut accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés à l'article R. 6311-17 du même code, dans les conditions prévues par cet article.
Il participe, le cas échéant, à l'activité des structures mobiles d'urgence et de réanimation.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 6-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière comprend le grade d'ambulancier relevant de l'échelle de rémunération C2 et le grade d'ambulancier principal relevant de l'échelle de rémunération C3.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 6-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'ambulancier de la fonction publique hospitalière titulaire du diplôme mentionné au 1° de l'article L. 4393-2 du code de la santé publique bénéficie d'une formation dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé lorsqu'il est affecté dans une structure mobile d'urgence et de réanimation.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 6-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'ambulancier ayant au moins trois ans d'exercice dans son grade et l'ambulancier principal peuvent être chargés de fonctions de coordination.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.