Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les accompagnants éducatifs et sociaux participent aux tâches éducatives sous la responsabilité d'un agent du travail social détenant un diplôme de premier cycle conférant le grade de licence en application des articles D. 451-28-1 à D. 451-57-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le corps des accompagnants éducatifs et sociaux comprend le grade d'accompagnant éducatif et social relevant de l'échelle de rémunération C2 et le grade d'accompagnant éducatif et social principal relevant de l'échelle de rémunération C3.