Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    Les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire dans les disciplines médicales, pharmaceutiques et odontologiques sont pourvus dans les conditions suivantes :
    1° Les candidats doivent réunir les conditions suivantes à la date limite de dépôt des candidatures :
    a) Compter au moins deux ans de services effectifs en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire et exercer ces fonctions ou avoir cessé de les exercer depuis moins de deux ans ;
    b) Etre inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé mentionné à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, au titre des épreuves mentionnées à l'article R. 6152-303 du même code ;
    c) Postuler à une nomination à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers à temps plein relevant de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
    2° Les candidats peuvent postuler sur les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire en indiquant un ordre de préférence. Un premier examen de ces candidatures est effectué par le conseil de l'unité de formation et de recherche qui procède à l'audition des candidats et par la commission médicale d'établissement.
    Ces instances procèdent chacune au classement des candidats qu'elles retiennent ;
    3° Les dossiers des candidats retenus par l'une au moins de ces instances sont ensuite examinés par une commission composée du président de la sous-section ou de la section concernée du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, président de la commission, et de deux rapporteurs désignés par le président de la section concernée parmi les membres des sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Un au moins des deux rapporteurs doit être membre de la sous-section ou section concernée.
    Pour chaque emploi vacant, la commission propose un candidat.
    Les praticiens hospitaliers universitaires sont nommés par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
    Les conditions de dépôt des candidatures et les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission mentionnée au 3° sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    L'emploi de praticien hospitalier universitaire comporte les mêmes échelons de rémunération que ceux qui sont définis pour les praticiens hospitaliers aux articles R. 6152-20 et R. 6152-21 du code de la santé publique.
    L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

  • Article 84

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    Les praticiens hospitaliers universitaires perçoivent :
    1° Une rémunération égale à celle des praticiens hospitaliers qui ont atteint le même échelon. Cette rémunération est composée pour moitié d'une rémunération universitaire à la charge de l'Etat et pour moitié d'émoluments hospitaliers à la charge du centre hospitalier universitaire.
    2° Des primes et indemnités hospitalières dont la liste est établie par décret.

  • Article 85

    Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-119 du 20 février 2026 - art. 6

    Les dispositions des articles R. 6152-35 à R. 6152-45 et R. 6152-818 à R. 6152-822 ainsi que R. 6152-824 et R. 6152-824-1 du code de la santé publique sont applicables aux praticiens hospitaliers universitaires, à l'exception des 2° et 3° de l'article R. 6152-35.

    Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient d'un service à temps partiel dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 28 ainsi qu'aux articles 28-1, 28-2 et 28-3. La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La durée des congés annuels des intéressés est de :

    -25 demi-journées pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées ;

    -30 demi-journées pour un service hebdomadaire de 6 demi-journées ;

    -35 demi-journées pour un service hebdomadaire de 7 demi-journées ;

    -40 demi-journées pour un service hebdomadaire de 8 demi-journées ;

    -45 demi-journées pour un service hebdomadaire de 9 demi-journées.

  • Article 86

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens hospitaliers universitaires sont :
    1° L'avertissement ;
    2° Le blâme ;
    3° La réduction d'ancienneté d'échelon ;
    4° L'abaissement d'échelon ;
    5° L'exclusion temporaire des fonctions universitaires et hospitalières avec privation totale ou partielle de la rémunération, d'une durée maximale de trois ans ;
    6° L'exclusion définitive des fonctions de praticien hospitalier universitaire.
    En cas d'exclusion définitive de ses fonctions de praticien hospitalier universitaire, l'agent concerné est réintégré dans son corps ou cadre d'emploi d'origine et le cas échéant suspendu de ses fonctions ; puis l'autorité disciplinaire compétente en ce qui concerne les praticiens hospitaliers est saisie du dossier.