Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

JORF n°0291 du 15 décembre 2021

En vigueur depuis le 22/02/2026En vigueur depuis le 22 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 85

Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

Modifié par Décret n°2026-119 du 20 février 2026 - art. 6

Les dispositions des articles R. 6152-35 à R. 6152-45 et R. 6152-818 à R. 6152-822 ainsi que R. 6152-824 et R. 6152-824-1 du code de la santé publique sont applicables aux praticiens hospitaliers universitaires, à l'exception des 2° et 3° de l'article R. 6152-35.

Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient d'un service à temps partiel dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 28 ainsi qu'aux articles 28-1, 28-2 et 28-3. La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La durée des congés annuels des intéressés est de :

-25 demi-journées pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées ;

-30 demi-journées pour un service hebdomadaire de 6 demi-journées ;

-35 demi-journées pour un service hebdomadaire de 7 demi-journées ;

-40 demi-journées pour un service hebdomadaire de 8 demi-journées ;

-45 demi-journées pour un service hebdomadaire de 9 demi-journées.