Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers comprend trois grades :
    1° Le grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 2e classe qui comprend sept échelons ;
    2° Le grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 1re classe qui comprend trois échelons ;
    3° Le grade de professeur des universités-praticien hospitalier de classe exceptionnelle qui comprend deux échelons.

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 25


    Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés pour chaque discipline par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    Ces concours sont ouverts aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires, aux anciens assistants hospitaliers universitaires, aux praticiens hospitaliers universitaires, aux anciens praticiens hospitaliers universitaires et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en l'une de ces qualités, titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat, et ayant, en outre, satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 68.

    Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent, ainsi que les candidats pouvant justifier d'au moins huit années de fonctions de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur, de recherche ou de soins, en France ou à l'étranger, peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par la section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

    Ces concours sont aussi ouverts aux professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 26


    Par dérogation aux dispositions de l'article 61, deux concours spéciaux sont réservés :

    1° Le premier :

    a) Aux chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, aux chercheurs et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et aux enseignants-chercheurs ne relevant pas du présent décret, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une de ces qualités ;

    b) Aux candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.

    Les candidats à ce concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Ils peuvent en être dispensés dans les conditions fixées à l'article 61.

    2° Le second, aux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, classés au moins au 5e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.

    Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé définit le nombre total des postes offerts à ces deux concours, qui ne peut être supérieur à un sixième des postes mis au concours pour l'ensemble des disciplines.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 27

    Outre les concours prévus à l'article 61, un concours est réservé aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Ils peuvent être dispensés de ces diplômes dans les conditions fixées à l'article 61.

    Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé définit le nombre total des postes offerts à ce concours, qui ne peut être supérieur au neuvième des postes mis aux concours pour l'ensemble des disciplines.

  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 28

    I. - Dans la limite de 5 % des recrutements dans le corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, des concours d'accès direct au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 1re classe peuvent être ouverts aux candidats n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soins.
    II. - Dans la limite de 2 % des recrutements dans le corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, des concours d'accès direct au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de classe exceptionnelle peuvent être ouverts aux candidats n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soins.
    III. - Les candidats aux concours prévus aux I et II doivent être titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, de l'un des diplômes mentionnés à l'article 61.
    La durée des fonctions mentionnées aux I et au II ne peut être prise en compte que si les candidats n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 29

    Les conditions de candidature mentionnées aux articles 61, 62, 63 et 64 s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent, pour l'accès aux concours définis aux articles 61 à 64, être admis en dispense des diplômes mentionnés aux mêmes articles selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence de fonctions mentionnée au b du 1° de l'article 62.

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats non médecins reçus aux concours d'accès aux corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines médicales ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux.
    Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats non pharmaciens reçus aux concours d'accès aux corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'accomplir d'actes pharmaceutiques ou de biologie médicale.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 30


    Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 61, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens assistants hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Toutefois, lorsqu'elle porte sur une activité de recherche, la mobilité peut être faite au sein du même centre hospitalier et universitaire dans un laboratoire ou centre de recherche universitaire distinct de celui auquel les candidats sont rattachés ou, pour les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens assistants hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, distinct de celui auquel ils ont été rattachés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés qui ne sont pas habilités à assurer le service public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises en compte.

    Les modalités selon lesquelles s'applique cette obligation de mobilité sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    Les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    Le jury examine les candidatures et arrête la liste d'admission aux postes de professeur des universités-praticien hospitalier selon la procédure définie à l'article 49.

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont nommés par décret du Président de la République.
    Les postes sont pourvus suivant la procédure définie à l'article 50.

  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 71 non suivie d'une nomination ne confère aucun droit à l'intéressé.

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    L'avancement d'échelon dans la carrière universitaire dans les grades de professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe et de 2e classe a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    ANCIENNETÉ REQUISE
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    1re classe

    2e échelon

    4 ans 4 mois

    1er échelon

    4 ans 4 mois

    2e classe

    6e échelon

    3 ans 6 mois

    5e échelon

    5 ans

    4e échelon

    1 an

    3e échelon

    1 an

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an


    Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui ont exercé des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les règles prévues à l'article 53.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 32


    Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle des professeurs des universités-praticiens hospitaliers est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

    Les avancements de grade des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette section.

    La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 48-1.

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
    Lorsque ce classement n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
    La rémunération universitaire des professeurs des universités-praticiens hospitaliers classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.

  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 33


    Peuvent accéder au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

    Peuvent accéder au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ayant obtenu au titre de leur spécialité une des distinctions scientifiques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget peuvent être nommés au-delà du nombre de promotions prévu à l'article 2 du décret du 1er septembre 2005 susvisé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, à leur demande et sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section.

  • Article 78

    Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 34


    Lors de leur nomination, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers bénéficient d'un classement dans un échelon de la carrière hospitalière prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :

    1° Fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier, praticien hospitalier universitaire, chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire, assistant des hôpitaux, praticien hospitalier, praticien contractuel, praticien attaché, praticien recruté en application des dispositions de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, praticien adjoint contractuel, médecin, biologiste, pharmacien du service de santé des armées, chirurgien-dentiste des armées.

    Sont également prises en compte les fonctions de praticien hospitalier à temps plein et praticien des hôpitaux à temps partiel exercées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier.

    2° Fonctions de médecin, biologiste, pharmacien ou chirurgien-dentiste dans des établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et dans des organismes ou établissements de transfusion sanguine ;

    3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1°, exercées dans des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.

    Ces fonctions sont retenues selon les règles définies à l'article 58.

    Les fonctions exercées en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à temps partiel, sont retenues à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'au moins deux demi-journées par semaine.

    Lorsque, en application des dispositions du présent article, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier est nommé professeur des universités-praticien hospitalier à un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu'elle est plus favorable.

  • Article 79

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    La carrière hospitalière des professeurs des universités-praticiens hospitaliers comprend cinq échelons. L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par le directeur général du centre hospitalier universitaire.
    L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons est fixée ainsi qu'il suit :


    ÉCHELONS

    ANCIENNETÉ REQUISE
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    3 ans

  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    I. - Les directeurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, remplissant les conditions de fonctions, d'exercice, de diplômes et de titres prévues au 1° de l'article 62, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans la limite de 10 % de l'effectif de ce corps. Le détachement est prononcé par le directeur général de l'établissement public scientifique et technologique concerné, après avis favorable, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée et de la commission médicale d'établissement.
    Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Les directeurs de recherche détachés conservent, dans les limites de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de leur indice brut antérieur.
    Les directeurs de recherche détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers avec l'ensemble des membres de ce corps.
    Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers qu'à la demande de l'agent ou après avis favorable des instances mentionnées au premier alinéa.
    II. - Les directeurs de recherche placés en position de détachement en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée et de la commission médicale d'établissement.
    Les bénéficiaires des dispositions prévues à l'alinéa précédent sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leurs corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice brut antérieur mentionné ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
    Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les directeurs de recherche non médecins détachés ou intégrés dans les disciplines médicales, ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux.
    Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les directeurs de recherche non pharmaciens détachés ou intégrés dans les disciplines pharmaceutiques, ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes pharmaceutiques ou de biologie médicale.