Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    Les sanctions applicables aux membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont prononcées par la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.

  • Article 19

    Version en vigueur du 16/12/2021 au 11/12/2025Version en vigueur du 16 décembre 2021 au 11 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 19


    La juridiction disciplinaire comprend :
    1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans selon les modalités prévues à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ;
    2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisis en dehors du personnel enseignant et hospitalier, du personnel enseignant et du personnel hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
    3° Trois membres titulaires et trois membres suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors du personnel enseignant et hospitalier, du personnel enseignant et du personnel hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.

  • Article 20

    Version en vigueur du 16/12/2021 au 11/12/2025Version en vigueur du 16 décembre 2021 au 11 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 19


    I. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines médicales, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
    1° Trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines médicales, élus pour trois ans par le personnel de ce corps et exerçant dans ces disciplines ;
    2° Trois membres titulaires et six membres suppléants supplémentaires appartenant aux corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres de la juridiction mentionnés au 1°.
    Les membres suppléants sont classés, selon le nombre de voix obtenu, par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur une même liste.
    Chacun des collèges mentionnés au premier alinéa du IV est représenté au moins par un membre titulaire ou un membre suppléant.
    II. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un maître de conférences des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines médicales, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
    1° Les trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
    2° Trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant aux corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines médicales élus pour trois ans par le personnel de ce corps exerçant dans les disciplines médicales.
    Chacun des collèges mentionnés au premier alinéa du IV est représenté au moins par un membre titulaire ou un membre suppléant.
    III. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un agent mentionné au 2° et au 3° de l'article 1er exerçant dans les disciplines médicales, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
    1° Les trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
    2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les membres du personnel mentionné au 2° et au 3° de l'article 1er exerçant dans les disciplines médicales, élus pour trois ans par et parmi eux.
    Chacun des collèges mentionnés au premier alinéa du IV est représenté au moins par un membre titulaire ou un membre suppléant.
    IV. - Les électeurs sont répartis en trois collèges : médecine, chirurgie, biologie.
    Si, à l'issue du scrutin, tous les membres prévus aux I, II et III n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondants. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.
    V. - Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ainsi que le rattachement des disciplines aux différents collèges sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

  • Article 21

    Version en vigueur du 16/12/2021 au 11/12/2025Version en vigueur du 16 décembre 2021 au 11 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 19


    I. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines pharmaceutiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
    1° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines pharmaceutiques élus pour trois ans par les membres du personnel de ce corps exerçant dans ces disciplines ;
    2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants supplémentaires appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres de la juridiction mentionnés au 1°.
    II. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un maître de conférences des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines pharmaceutiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
    1° Les trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
    2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines pharmaceutiques élus pour trois ans par les membres du personnel de ce corps exerçant dans ces disciplines.
    III. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un agent mentionné au 2° et au 3° de l'article 1er exerçant dans les disciplines pharmaceutiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
    1° Les trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
    2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les agents mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er exerçant dans les disciplines pharmaceutiques, élus pour trois ans par et parmi eux.
    IV. - Si, à l'issue du scrutin, tous les membres mentionnés aux I, II et III n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondants. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.
    V. - Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

  • Article 22

    Version en vigueur du 16/12/2021 au 11/12/2025Version en vigueur du 16 décembre 2021 au 11 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 19


    I. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines odontologiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
    1° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines odontologiques, élus pour trois ans par les membres du personnel de ce corps exerçant dans ces disciplines ;
    2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants supplémentaires appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines odontologiques élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres de la juridiction mentionnés au 1°.
    II. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un maître de conférences des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines odontologiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
    1° Les trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
    2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines odontologiques, élus pour trois ans par les membres du personnel de ce corps exerçant dans ces disciplines.
    III. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un agent mentionné au 2° et au 3° de l'article 1er exerçant dans les disciplines odontologiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
    1° Les trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
    2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les agents mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er exerçant dans les disciplines odontologiques, élus pour trois ans par et parmi eux.
    IV. - Si, à l'issue du scrutin, les représentants mentionnés aux I, II et III n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondants. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il sera procédé à un tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.
    V. - Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

  • Article 23

    Version en vigueur du 16/12/2021 au 11/12/2025Version en vigueur du 16 décembre 2021 au 11 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 19


    En cas de vacance d'un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.
    En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection complémentaire.
    Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
    Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.

  • Article 24

    Version en vigueur du 16/12/2021 au 11/12/2025Version en vigueur du 16 décembre 2021 au 11 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 19


    La juridiction disciplinaire est saisie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la santé.
    Le secrétariat de la juridiction disciplinaire est assuré, sous l'autorité du président, par les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du ministère chargé de la santé.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    La compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci à l'encontre d'un membre du personnel enseignant et hospitalier ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison des mêmes faits, devant la chambre de discipline du conseil de l'ordre professionnel dont il relève.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    I. - Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle peut être prononcée, à titre conservatoire, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
    L'arrêté précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du montant total du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
    Sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de trois mois à compter de la suspension, l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers et a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire.
    A l'issue de la procédure disciplinaire, la suspension prend fin. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction judiciaire saisie soit devenue définitive.
    Si l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire.
    II. - Par dérogation au I, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celle des étudiants, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l'université concernée peuvent décider conjointement de suspendre les activités de l'agent mentionnées à l'article 8.
    Ils en réfèrent sans délai aux autorités mentionnées au I, qui confirment cette suspension ou y mettent fin.