Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    Les actes, exploits et procès-verbaux sont établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.
    L'original et les expéditions peuvent être établis sur des supports différents.
    Le commissaire de justice dépositaire de l'original délivre sans frais à la partie ou à son représentant une copie certifiée conforme à l'original portant la mention « expédition ».

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    Les originaux établis sur support électronique doivent l'être au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information agréé par la chambre nationale des commissaires de justice et garantissant l'intégrité et la confidentialité de leur contenu.
    Les systèmes de communication d'informations, mis en œuvre par les commissaires de justice, doivent être interopérables avec ceux des autres commissaires de justice et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.
    Ces originaux sont revêtus de la signature électronique qualifiée de celui qui les a dressés. Les actes visés à l'article 11 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée sont contresignés par le commissaire de justice civilement responsable du fait de son clerc dans les mêmes conditions.
    Avant de le signer, celui qui dresse l'acte y mentionne la date en lettres, ses nom, prénoms et qualité.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    Lorsqu'elle est dressée sur support électronique, l'expédition est transmise par voie électronique. La transmission par voie électronique est faite dans des conditions garantissant sa confidentialité, son intégrité, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire à moins que la partie ou son représentant n'en demande une édition sur support papier.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    Lorsque l'acte a été dressé sur support électronique, une copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, sont éditées sur support papier, afin d'être remises au destinataire, selon les modalités prescrites par les textes en vigueur, à moins que celui-ci ait consenti à la signification par voie électronique de l'acte.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    L'original des actes, exploits et procès-verbaux est conservé en minute pendant la durée fixée par l'article R. 212-15 du code du patrimoine.
    Cet original constate, le cas échéant, les formalités fiscales prévues par le code général des impôts ou contient les mentions originales annexes prescrites par la loi.
    Lorsqu'ils sont établis sur support papier, les originaux sont enliassés et numérotés par année aux fins de conservation. Ils portent en outre le numéro d'inscription au répertoire.
    Le répertoire mentionnant par ordre chronologique et de manière irréversible les actes dressés par le commissaire de justice peut être établi sur support électronique.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    Les commissaires de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la signification de l'acte, auront déjà reçu soit une première expédition, soit une copie.
    L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant, soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.
    Celui qui délivre une expédition sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique qualifiée.
    Le commissaire de justice, qui reçoit un acte authentique sur support électronique, peut en établir une expédition sur support papier aux fins de signification ou d'exécution.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    En cas de suppléance ou de remplacement par suite d'empêchement momentané, l'original en minute appartient au commissaire de justice suppléé ou remplacé.

  • Article 21

    Version en vigueur du 01/07/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 juillet 2022 au 01 septembre 2026

    Modifié par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 65


    La personne destinataire d'un acte établi par un commissaire de justice, qui consent à sa signification par voie électronique, adresse par voie électronique une déclaration à la chambre nationale des commissaires de justice selon un modèle établi par celle-ci.

    La déclaration précise :

    1° L'identité du déclarant (nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom et prénoms du représentant légal, siège social pour les personnes morales). Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités selon lesquelles il est justifié de cette identité ;

    2° La nature des actes sur lesquels porte le consentement ;

    3° La durée pour laquelle le consentement est donné ;

    4° Les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué.

    Elle mentionne de façon claire et apparente les dispositions des articles 653, 662-1, 663 et 664-1 du code de procédure civile.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    La chambre nationale des commissaires de justice dresse et tient à jour, conformément au 12° de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d'un acte de commissaire de justice.
    Les données recueillies sont conservées dans des conditions garantissant leur intégrité et leur confidentialité.
    Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation ou de l'expiration du consentement à la signification par voie électronique.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    Ne peuvent, à leur demande, obtenir communication des données que :
    1° Les commissaires de justice pour l'accomplissement de leur mission de signification ;
    2° L'autorité judiciaire pour les besoins des procédures judiciaires.