Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice

JORF n°0289 du 12 décembre 2021

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 15

Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


Les originaux établis sur support électronique doivent l'être au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information agréé par la chambre nationale des commissaires de justice et garantissant l'intégrité et la confidentialité de leur contenu.
Les systèmes de communication d'informations, mis en œuvre par les commissaires de justice, doivent être interopérables avec ceux des autres commissaires de justice et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.
Ces originaux sont revêtus de la signature électronique qualifiée de celui qui les a dressés. Les actes visés à l'article 11 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée sont contresignés par le commissaire de justice civilement responsable du fait de son clerc dans les mêmes conditions.
Avant de le signer, celui qui dresse l'acte y mentionne la date en lettres, ses nom, prénoms et qualité.