Article 3
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Dans l'exercice de leurs fonctions, les commissaires de justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle établie selon un modèle unique. Ce modèle et les modalités de délivrance de la carte sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sur proposition de la chambre nationale des commissaires de justice.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévue à l'article 8 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, les commissaires de justice sont tenus de prêter leur concours au titre des activités énumérées au I de l'article 1er de la même ordonnance, toutes les fois qu'ils en sont requis, dans le ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur office est établi ou, le cas échéant, celui d'un des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur office est établi.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Le commissaire de justice, ou le clerc habilité aux constats, effectue lui-même les constatations prévues au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. Il se rend personnellement sur les lieux du constat.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
Les commissaires de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par l'article 55-6 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice et par le chapitre II du décret du 20 mai 1955 susvisé, à peine de nullité, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier.
Toutefois, ils peuvent confier la signification d'un acte à un confrère dont l'office ou un bureau annexe, situé dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification.Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.
II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Les commissaires de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale, se faire remplacer en cas d'empêchement momentané ou d'absence au cours des périodes réglementaires de service allégé des juridictions. Le commissaire de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre régionale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom du commissaire de justice qui le remplace.