Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice

JORF n°0289 du 12 décembre 2021

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


Les commissaires de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale, se faire remplacer en cas d'empêchement momentané ou d'absence au cours des périodes réglementaires de service allégé des juridictions. Le commissaire de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre régionale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom du commissaire de justice qui le remplace.