Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

    Le contrôle financier est exercé sur les associations par l'administration fiscale.

    Les associations sont également soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances.

  • Article 38

    Version en vigueur du 17/03/1906 au 11/05/2017Version en vigueur du 17 mars 1906 au 11 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

    L'état des recettes et des dépenses des associations cultuelles, avec l'indication de la cause et de l'objet de chacune des recettes et des dépenses, est tenu sur un livre-journal de caisse coté et paraphé par le directeur de l'enregistrement du département ou par son délégué.

    Ce livre est arrêté, chaque année, au 31 décembre.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1844 du 27 décembre 2021 - art. 6

    L'association cultuelle est soumise à l'obligation de certification des comptes prévue au quatrième alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 lorsque le montant total des avantages et ressources mentionnés au I de l'article 19-3 de la même loi dépasse le seuil de 50 000 euros.

  • Article 39

    Version en vigueur du 17/03/1906 au 11/05/2017Version en vigueur du 17 mars 1906 au 11 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

    Le compte financier porte sur la période écoulée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

    Il présente par nature les recettes et les dépenses effectuées et il se termine par une balance récapitulative.

    Il indique les restes à recouvrer et à payer.

  • Article 40

    Version en vigueur du 17/03/1906 au 11/05/2017Version en vigueur du 17 mars 1906 au 11 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

    L'excédent des recettes sur les dépenses qui ressort de la balance doit être représenté par le solde en caisse au 31 décembre.

    Il est réservé, en premier lieu et jusqu'à due concurrence, à l'acquittement des restes à payer au 31 décembre et des dettes restant à échoir des établissements supprimés dont les biens ont été attribués à l'association cultuelle, conformément aux articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905.

    Le surplus est affecté à la constitution des réserves prévues par l'article 22 de cette loi ou à l'attribution de subventions à d'autres associations ayant le même objet.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

    Lorsqu'une association, ayant à pourvoir à l'acquittement des dettes d'un établissement ecclésiastique supprimé, a obtenu à cet effet la jouissance provisoire de biens ayant fait retour à l'Etat, les revenus desdits biens ne peuvent être employés qu'à éteindre ce passif.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

    Il est établi chaque année un extrait, certifié conforme par les directeurs ou administrateurs, du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association portant approbation, par application de l'article 19 de la loi susvisée, des actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

    L'état inventorié prescrit par l'article 21 de la loi susvisée indique distinctement :

    1° les biens attribués à l'association par application des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée ou ceux acquis en remploi conformément au paragraphe 3 de l'article 5 ;

    2° les valeurs mobilières dont les revenus servent à l'acquit des fondations pour cérémonies et services religieux;

    3° (Abrogé)

    4° (Abrogé)

    5° tous autres biens meubles et immeubles de l'association.

    Les biens portés sur l'état sont estimés article par article.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

    L'état inventorié est dressé, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'année qui suivra celle à laquelle il s'applique.

    Les comptes de l'association sont adressés sur sa demande au représentant de l'administration fiscale, qui en délivre récépissé.

    L'association conserve les comptes et états inventoriés s'appliquant aux cinq dernières années avec les pièces justificatives, registres et documents de comptabilité.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

    L'association est tenue de représenter aux agents de l'administration fiscale et aux fonctionnaires de l'inspection générale des finances ses espèces, récépissés de dépôt et valeurs en portefeuille, ainsi que les livres, registres, titres, pièces de recettes et de dépenses ayant trait tant à l'année courante qu'à chacune des cinq années antérieures.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

    Si, à l'occasion de l'exercice de leur contrôle financier, les agents de l'administration fiscale constatent des infractions réprimées par l'article 23 de la loi susvisée, ils en dressent procès-verbal.

    Leurs procès-verbaux sont transmis au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'association a son siège.

    La nullité des actes constituant des infractions visées au premier paragraphe du présent article pourra être demandée par toute partie intéressée ou par le ministère public.