Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 17/03/1906Version en vigueur depuis le 17 mars 1906

      Les associations cultuelles se constituent, s'organisent et fonctionnent librement sous les seules restrictions résultant de la loi du 9 décembre 1905.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

      Modifié par Décret n°2026-726 du 1er août 2026 - art. 8

      Les dispositions des articles 1 à 6-1 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, auxquelles sont soumises les associations constituées en vertu du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901, sont applicables aux associations constituées en vertu de la loi du 9 décembre 1905.

      Ces dernières transmettent au préfet du département de leur siège social la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte.

      Les pièces annexées sont certifiées sincères et véritables par les administrateurs ou directeurs de l'association.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

      Modifié par Décret n°2026-726 du 1er août 2026 - art. 8

      Outre les changements survenus dans leur administration et les modifications apportées à leurs statuts, notamment celles relatives aux limites territoriales de la circonscription religieuse, les aliénations de tous biens meubles et immeubles attribués à l'association en exécution des articles 4,8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905 ainsi que les modifications apportées à la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte doivent faire l'objet d'une déclaration complémentaire, dans le délai prévu au cinquième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901.

      En cas d'acquisition d'immeubles, l'association est dispensée de joindre à sa déclaration complémentaire l'état descriptif visé à l'article 3 du décret du 16 août 1901.

      Toute déclaration complémentaire est faite dans les mêmes formes que la déclaration initiale.

    • Article 32-1

      Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

      Modifié par Décret n°2026-726 du 1er août 2026 - art. 8

      La déclaration de la qualité cultuelle prévue à l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 est faite au préfet du département par l'intermédiaire d'un téléservice mis en œuvre par le ministère de l'intérieur conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est accompagnée des documents suivants :

      1° Les statuts de l'association ;

      2° Les nom, prénom (s), profession, domicile et nationalité des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration ;

      3° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ;

      4° Les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa création ;

      5° Toute justification tendant à établir que l'association réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle en application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ;

      6° La liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte ;

      7° Pour les unions, la liste des associations membres.

    • Article 32-2

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Création Décret n°2021-1844 du 27 décembre 2021 - art. 4

      Le préfet accuse réception de la déclaration dans les conditions prévues par les articles L. 114-3, L. 114-5 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

      La déclaration produit ses effets à compter de sa réception et pour une durée de cinq ans, sauf décision d'opposition ou de retrait dans les conditions prévues aux articles 32-3 et 32-4.

      L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans les deux mois suivant la réception de la déclaration ou, en cas de dossier incomplet, suivant la réception de la dernière pièce manquante vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions mentionnées au 5° de l'article 32-1.

      Le préfet adresse à l'association, sur demande de celle-ci, un document attestant qu'elle réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle.

    • Article 32-3

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Création Décret n°2021-1844 du 27 décembre 2021 - art. 4

      Lorsque le préfet envisage de faire usage du droit d'opposition prévu au deuxième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée au motif que l'association ne réunit pas les conditions requises, il en informe celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception et l'invite à présenter ses observations dans le délai d'un mois.

      Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 32-2 est interrompu par l'information mentionnée à l'alinéa ci-dessus. L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans le délai d'un mois suivant la réception des observations de l'association ou, en l'absence d'observations, à l'expiration du délai d'un mois imparti pour produire vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions mentionnées au 5° de l'article 32-1.

      Lorsque le préfet décide de s'opposer à la demande, il notifie sa décision motivée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception.

    • Article 32-4

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Création Décret n°2021-1844 du 27 décembre 2021 - art. 4

      Lorsque le préfet envisage, en application du quatrième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée, de retirer à l'association le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles au motif qu'elle ne réunit plus les conditions requises, il l'en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

      En cas de retrait, le préfet notifie sa décision motivée à l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception dans le délai d'un mois suivant la réception des observations de l'association ou, en l'absence d'observations, avant l'expiration du délai d'un mois prévu à cette fin.

    • Article 32-5

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Création Décret n°2021-1844 du 27 décembre 2021 - art. 4

      L'association renouvelle la déclaration de la qualité cultuelle dans les conditions prévues à l'article 32-1.

      Toutefois, si le renouvellement est effectué au plus tard six mois après l'expiration de la période de cinq années couverte par la précédente déclaration, l'association est dispensée de produire les documents mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 32-1 dès lors qu'elle a satisfait aux obligations prévues à l'article 32.

      Si l'association a satisfait aux obligations de dépôt de comptes prévues au dernier alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, elle est dispensée de produire les documents indiqués au 4° de l'article 32-1.

      Les dispositions de l'article 32-2 sont applicables.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1844 du 27 décembre 2021 - art. 5

      Les seules recettes de l'association sont celles prévues à l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905.

      Les recettes sont exclusivement affectées aux besoins du culte ainsi qu'à l'entretien et à la rénovation des immeubles acquis à titre gratuit mentionnés au quatrième alinéa de l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905.

      Les sommes à percevoir en vertu de fondations instituées pour cérémonies et services religieux, tant par acte de dernière volonté, que par acte entre vifs, sont, dans tous les cas, déterminées par contrat commutatif et doivent représenter uniquement la rétribution des cérémonies et services.

      Les revenus des biens attribués avec leur affectation spéciale à des associations, en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée, ne peuvent être employés à des subventions en faveur d'autres associations, ni au paiement de cotisations à des unions.

    • Article 34

      Version en vigueur du 17/03/1906 au 11/05/2017Version en vigueur du 17 mars 1906 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

      Le montant du revenu, dont il est fait état pour fixer le maximum de la réserve prévue par le paragraphe 1 de l'article 22 de la loi susvisée, est déterminé en prenant la moyenne annuelle des recettes de toute nature pendant les cinq dernières années.

      Si le revenu d'une association ainsi calculé, après avoir été égal ou inférieur à 5000 F, vient à excéder cette somme, l'association a le droit de conserver la réserve qu'elle s'est constituée, alors même que cette réserve serait supérieure à trois fois la moyenne annuelle des dépenses. Aucune somme nouvelle ne peut être portée à la réserve tant que celle-ci n'a pas été ramenée au-dessous du maximum légal.

      A titre transitoire et jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suivra celle où l'association s'est formée, la moyenne annuelle des revenus et celle des dépenses sont calculées d'après les années entières déjà écoulées.

    • Article 35

      Version en vigueur du 17/03/1906 au 11/05/2017Version en vigueur du 17 mars 1906 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

      Les fonds et valeurs constituant la réserve spéciale prévue par l'article 22, paragraphe 2, de la loi susvisée sont reçus par la Caisse des dépôts et consignations et ses préposés et régis par les dispositions des lois des 28 nivôse an XIII, 28 juillet 1875 et 26 juillet 1893.

      Les remboursements de fonds ou remises de valeurs sont effectués par la Caisse des dépôts dans un délai de dix jours, à la demande de l'association, visée par le directeur de l'enregistrement du département et sur la simple quittance de la personne ayant qualité pour opérer les retraits.

      Sur la demande de l'association, la Caisse des dépôts et consignations fait procéder, dans les trois jours de l'enregistrement de cette demande au secrétariat de l'administration de la caisse, à l'emploi de tout ou partie des sommes disponibles, ainsi qu'à la réalisation des valeurs déposées et aux changements à apporter dans la composition de ces valeurs.

    • Article 36

      Version en vigueur du 17/03/1906 au 11/05/2017Version en vigueur du 17 mars 1906 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

      Le visa prévu à l'article précédent est donné par le directeur de l'enregistrement sur la seule production des décomptes, mémoires ou factures des entrepreneurs ou des fournisseurs et d'une copie de la délibération de l'association approuvant la dépense ; ce visa intervient dans le délai de quinzaine à partir de la production desdites pièces.

      Les pièces justificatives sont, après visa, renvoyées à l'association.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

      Le contrôle financier est exercé sur les associations par l'administration fiscale.

      Les associations sont également soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances.

    • Article 38

      Version en vigueur du 17/03/1906 au 11/05/2017Version en vigueur du 17 mars 1906 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

      L'état des recettes et des dépenses des associations cultuelles, avec l'indication de la cause et de l'objet de chacune des recettes et des dépenses, est tenu sur un livre-journal de caisse coté et paraphé par le directeur de l'enregistrement du département ou par son délégué.

      Ce livre est arrêté, chaque année, au 31 décembre.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1844 du 27 décembre 2021 - art. 6

      L'association cultuelle est soumise à l'obligation de certification des comptes prévue au quatrième alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 lorsque le montant total des avantages et ressources mentionnés au I de l'article 19-3 de la même loi dépasse le seuil de 50 000 euros.

    • Article 39

      Version en vigueur du 17/03/1906 au 11/05/2017Version en vigueur du 17 mars 1906 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

      Le compte financier porte sur la période écoulée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

      Il présente par nature les recettes et les dépenses effectuées et il se termine par une balance récapitulative.

      Il indique les restes à recouvrer et à payer.

    • Article 40

      Version en vigueur du 17/03/1906 au 11/05/2017Version en vigueur du 17 mars 1906 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

      L'excédent des recettes sur les dépenses qui ressort de la balance doit être représenté par le solde en caisse au 31 décembre.

      Il est réservé, en premier lieu et jusqu'à due concurrence, à l'acquittement des restes à payer au 31 décembre et des dettes restant à échoir des établissements supprimés dont les biens ont été attribués à l'association cultuelle, conformément aux articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905.

      Le surplus est affecté à la constitution des réserves prévues par l'article 22 de cette loi ou à l'attribution de subventions à d'autres associations ayant le même objet.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

      Lorsqu'une association, ayant à pourvoir à l'acquittement des dettes d'un établissement ecclésiastique supprimé, a obtenu à cet effet la jouissance provisoire de biens ayant fait retour à l'Etat, les revenus desdits biens ne peuvent être employés qu'à éteindre ce passif.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

      Il est établi chaque année un extrait, certifié conforme par les directeurs ou administrateurs, du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association portant approbation, par application de l'article 19 de la loi susvisée, des actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

      L'état inventorié prescrit par l'article 21 de la loi susvisée indique distinctement :

      1° les biens attribués à l'association par application des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée ou ceux acquis en remploi conformément au paragraphe 3 de l'article 5 ;

      2° les valeurs mobilières dont les revenus servent à l'acquit des fondations pour cérémonies et services religieux;

      3° (Abrogé)

      4° (Abrogé)

      5° tous autres biens meubles et immeubles de l'association.

      Les biens portés sur l'état sont estimés article par article.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

      L'état inventorié est dressé, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'année qui suivra celle à laquelle il s'applique.

      Les comptes de l'association sont adressés sur sa demande au représentant de l'administration fiscale, qui en délivre récépissé.

      L'association conserve les comptes et états inventoriés s'appliquant aux cinq dernières années avec les pièces justificatives, registres et documents de comptabilité.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

      L'association est tenue de représenter aux agents de l'administration fiscale et aux fonctionnaires de l'inspection générale des finances ses espèces, récépissés de dépôt et valeurs en portefeuille, ainsi que les livres, registres, titres, pièces de recettes et de dépenses ayant trait tant à l'année courante qu'à chacune des cinq années antérieures.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

      Si, à l'occasion de l'exercice de leur contrôle financier, les agents de l'administration fiscale constatent des infractions réprimées par l'article 23 de la loi susvisée, ils en dressent procès-verbal.

      Leurs procès-verbaux sont transmis au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'association a son siège.

      La nullité des actes constituant des infractions visées au premier paragraphe du présent article pourra être demandée par toute partie intéressée ou par le ministère public.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 17/03/1906Version en vigueur depuis le 17 mars 1906

      En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par justice, les biens qui auraient été attribués à une association en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905 sont, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une nouvelle attribution conformément au second paragraphe dudit article 9, placés sous séquestre par un arrêté préfectoral qui en confie la conservation et la gestion à l'administration des domaines.

      La dévolution des autres biens de l'association se fait conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et à l'article 14 du décret du 16 août de la même année.

      En aucun cas l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dévolution ne peut attribuer aux associés une part quelconque desdits biens.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

      Modifié par Décret n°2026-726 du 1er août 2026 - art. 8

      Les unions d'associations, prévues par l'article 20 de la loi du 9 décembre 1905, sont soumises aux dispositions des articles 1 à 6-1 du décret du 16 août 1901 et à celles contenues dans le présent titre.

      Elles déclarent le nom, l'objet et le siège des associations qui les composent.

      Elles font connaître, dans les trois mois, les nouvelles associations adhérentes.

      Le patrimoine et la caisse, les recettes et les dépenses d'une union sont entièrement distincts du patrimoine et de la caisse, des recettes et des dépenses de chacune des associations faisant partie de l'union.