Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 17/03/1906Version en vigueur depuis le 17 mars 1906

    Les associations cultuelles se constituent, s'organisent et fonctionnent librement sous les seules restrictions résultant de la loi du 9 décembre 1905.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

    Modifié par Décret n°2026-726 du 1er août 2026 - art. 8

    Les dispositions des articles 1 à 6-1 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, auxquelles sont soumises les associations constituées en vertu du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901, sont applicables aux associations constituées en vertu de la loi du 9 décembre 1905.

    Ces dernières transmettent au préfet du département de leur siège social la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte.

    Les pièces annexées sont certifiées sincères et véritables par les administrateurs ou directeurs de l'association.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

    Modifié par Décret n°2026-726 du 1er août 2026 - art. 8

    Outre les changements survenus dans leur administration et les modifications apportées à leurs statuts, notamment celles relatives aux limites territoriales de la circonscription religieuse, les aliénations de tous biens meubles et immeubles attribués à l'association en exécution des articles 4,8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905 ainsi que les modifications apportées à la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte doivent faire l'objet d'une déclaration complémentaire, dans le délai prévu au cinquième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901.

    En cas d'acquisition d'immeubles, l'association est dispensée de joindre à sa déclaration complémentaire l'état descriptif visé à l'article 3 du décret du 16 août 1901.

    Toute déclaration complémentaire est faite dans les mêmes formes que la déclaration initiale.