Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 17/03/1906Version en vigueur depuis le 17 mars 1906

    La surveillance des autorités s'exerce sur les réunions cultuelles publiques conformément aux dispositions des articles 9 de la loi du 30 juin 1881 et 97 de la loi du 5 avril 1884 (1).

    (1) Voir code général des collectivités territoriales, article L. 2212-2-3.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 17/03/1906Version en vigueur depuis le 17 mars 1906

    L'arrêté pris dans chaque commune par le maire à l'effet de régler l'usage des cloches tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses est communiqué au président ou directeur de l'association cultuelle.

    Un délai de quinze jours est laissé à celui-ci pour former à la mairie, s'il y a lieu, une opposition écrite et motivée, dont il lui est délivré récépissé.

    A l'expiration dudit délai, l'arrété du maire est exécutoire dans les conditions prévues par l'article 96 de la loi du 5 avril 1884 (2).

    Voir code général des collectivités territoriales, article L. 2122-29.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 17/03/1906Version en vigueur depuis le 17 mars 1906

    Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours.

    Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'Etat, au département ou à la commune ou attribué à l'association cultuelle en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 17/03/1906Version en vigueur depuis le 17 mars 1906

    Une clef du clocher est déposée entre les mains du président ou directeur de l'association cultuelle, une autre entre les mains du maire qui ne peut en faire usage que pour les sonneries civiles mentionnées à l'article précédent et l'entretien de l'horloge publique.

    Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église, une clef de la porte de l'église est déposée entre les mains du maire.