Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.

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Article 32-1

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Modifié par Décret n°2026-726 du 1er août 2026 - art. 8

La déclaration de la qualité cultuelle prévue à l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 est faite au préfet du département par l'intermédiaire d'un téléservice mis en œuvre par le ministère de l'intérieur conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est accompagnée des documents suivants :

1° Les statuts de l'association ;

2° Les nom, prénom (s), profession, domicile et nationalité des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration ;

3° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ;

4° Les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa création ;

5° Toute justification tendant à établir que l'association réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle en application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ;

6° La liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte ;

7° Pour les unions, la liste des associations membres.