Article 7
Version en vigueur depuis le 09/12/2021Version en vigueur depuis le 09 décembre 2021
Dans le cas où le jury se constitue en groupe d'examinateurs, il peut, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, opérer, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procéder ensuite à la délibération finale.Article 8
Version en vigueur depuis le 09/12/2021Version en vigueur depuis le 09 décembre 2021
A l'issue des corrections des épreuves écrites, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve de note de synthèse et en cas d'égalité de points obtenus à l'épreuve de note de synthèse, par le nombre de points obtenus à l'épreuve de composition de culture générale.
Les candidats admissibles doivent effectuer une visite d'expertise médicale initiale auprès d'une antenne d'expertise médicale initiale ou d'une antenne médicale désignée par le service de santé des armées.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à présenter les épreuves d'admission. Leur admission à l'Ecole des commissaires des armées est subordonnée à la levée des restrictions par les autorités médicales au plus tard le jour de l'entrée en école.
L'inaptitude médicale définitive ne permet pas d'être admis.Article 9
Version en vigueur depuis le 09/12/2021Version en vigueur depuis le 09 décembre 2021
Le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.
Cette liste, établie dans l'ordre alphabétique, est publiée sur le site internet du service du commissariat des armées (SCA).
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.