LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

      I.-Le Premier ministre peut décider que la mention Mort pour le service de la République est portée sur l'acte de décès du militaire, de l'agent de la police nationale, de l'agent de police municipale, de l'agent des douanes, de l'agent de l'administration pénitentiaire, du sapeur-pompier ou du marin-pompier, de la personne mentionnée à l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ou de la personne membre d'un organisme mentionné aux articles L. 725-1 et L. 742-9 du même code qui est décédé dans l'une des conditions suivantes :

      1° Du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;

      2° En accomplissant un acte d'une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, dépassant l'exercice normal de ses fonctions ;

      3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.

      Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention Mort pour le service de la République est portée sur l'acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa du présent I décédées dans le cadre de ces événements dans l'une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de personnes et les dates de décès susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de cette mention en application du présent alinéa.

      Le présent I est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.

      II.-La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu'à l'âge de vingt et un ans inclus, des personnes mentionnées au I dont l'acte de décès porte la mention Mort pour le service de la République , sur la demande de l'un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants eux-mêmes lorsqu'ils sont majeurs.

      III.-Les pupilles de la République ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans inclus, à la protection et au soutien matériel et moral de l'Etat mentionnés à l'article L. 421-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi.

      Le Premier ministre est compétent pour accomplir, au bénéfice des pupilles de la République, les actions mentionnées au 3° de l'article L. 421-2 du même code.

      Des bourses et des exonérations diverses peuvent être accordées, même au delà de vingt et un ans, aux pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à l'article L. 421-3 dudit code.

      IV.-Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la République sont dispensés des droits mentionnés à l'article L. 421-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      V. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 786, Art. 787 A, Art. 796

      VI.-Les enfants éligibles à la qualité de pupille de la République qui remplissent à la fois les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou à l'article L. 4123-13 du code de la défense ou des autres dispositifs de protection particulière et celles de la présente loi optent en faveur d'un seul de ces régimes.

      VII. et VIII. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
      Art. L411-6, Art. L513-1, Art. L611-6
      - Code du service national
      Art. L31

      IX.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des I, II, III et VI du présent article.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021


      A l'occasion des travaux usuels de rénovation des façades d'un centre d'incendie et de secours ou lors de la création d'un tel centre, la devise de la République est apposée au fronton du bâtiment.

    • Article 40

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L1424-37-1

    • Article 41

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L1424-37-2

    • Article 42

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du service national
      Art. L114-3

    • Article 43

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 96-370 du 3 mai 1996
      Art. 25

    • Article 44

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 96-370 du 3 mai 1996
      Art. 25

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021


      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L723-11

      II.-Le service d'incendie et de secours adresse à l'employeur qui s'est vu attribuer le label employeur partenaire des sapeurs-pompiers mentionné à l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés d'heures du sapeur-pompier volontaire.